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T. com. 5501, 5 sept. 2025, n° 2025F00130


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Date
05/09/2025
Numéro
2025F00130
Lieu / cour
5501
Id
69c81c9bcdc6046d475045fe

Texte de la décision

3,244 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC

05/09/2025 JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES N° de PC : 2024RJ49

Prononcé le 05/09/2025 par Monsieur Xavier HOSPITAL Président, Monsieur Nicolas BERTRAND, Madame Célia BERTIN, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier ; après débats et délibéré du même jour ;

A: LA DEMANDE DE :

AUTO CONTROLES DU BARROIS SARL [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté

EN PRESENCE DU :

Mandataire Judiciaire : BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître Bérénice DUBOC [Adresse 2]

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement de ce Tribunal en date du 19/04/2024, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l'entreprise ci-avant qualifiée, invitée dans le cadre de la période d'observation, à justifier en conformité des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, de ce qu'elle dispose aux fins de poursuivre son activité dans le cadre de la période d'observation, de capacités de financement suffisantes ;

L'entreprise demande, au terme de cette période de proroger ladite période au terme de période d'observation ouverte par le jugement initial jusqu'au 19/10/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A l'audience, le mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport, il expose ne pas être opposé au maintien de la période d'observation jusqu'à son terme en vue de l'examen du projet de plan.

AUTO CONTROLES DU BARROIS SARL, représentée par sa dirigeante, expose que les chiffres de la période d'observation se révèlent compatibles avec les exigences d'un plan d'apurement du passif. La dirigeante exprime néanmoins son inquiétude quant au remboursement du passif super privilégié dès l'arrêt du plan.

Alors qu'il résulte de la volonté exprimée du dirigeant et des pièces produites que l'entreprise en difficulté dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son exploitation dans le cadre de la période d'observation, le Tribunal se doit, en conformité de l'article L 631-15 du Code de Commerce, d'ordonner la poursuite d'activité dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire,

Le Ministère Public avisé, Sur avis non contraire du Juge Commissaire ;

ORDONNE la poursuite d'activité de l'entreprise en difficulté dans le cadre de la période d'observation fixée par le jugement initial ;

DIT que l'entreprise en difficulté, sauf renouvellement ultérieur de période d'observation, devra en conséquence se présenter en présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 3] à l'audience du vendredi 17 octobre 2025 à 15h00 pour qu'il soit statué le renouvellement de la période d'observation ;

DIT que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires.

ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ; Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Antoine FONTAN

Le Président Xavier HOSPITAL

Signe electroniquement par Xavier HOSPITAL

Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.

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