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T. com. 5501, 4 juill. 2025, n° 2025F00131


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Date
04/07/2025
Numéro
2025F00131
Lieu / cour
5501
Id
69c81cd2cdc6046d475049b9

Texte de la décision

3,192 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC

04/07/2025 JUGEMENT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES N° de PC : 2024RJ137

Prononcé le 04/07/2025 par Monsieur Yves TRONCHE Président, Monsieur Attemane SLIMANE, Madame Corinne CHAISE-VAN BERTEN, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;

A: LA DEMANDE DE :

MECANIQUE DE PRECISION DU BARROIS SAS [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté

EN PRESENCE DU :

Mandataire Judiciaire : BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître Bérénice DUBOC [Adresse 2]

Réprésentant les salariés : Monsieur [Z] [D]

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement de ce Tribunal en date du 18/10/2024 a été ouverte une procédure de sauvegarde au bénéfice de l'entreprise ci-avant qualifiée, invitée dans le cadre de la période d'observation, à justifier en conformité des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, de ce qu'elle dispose aux fins de poursuivre son activité dans le cadre de la période d'observation, de capacités de financement suffisantes ;

L'entreprise demande, au terme de cette période de proroger ladite période au terme de période d'observation ouverte par le jugement initial jusqu'au 18/10/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A l'audience, le mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport et rappelle le montanjt du passif, s'élevant à la somme de 1,2 millions d'euros.

Il est suggéré le rappel de l'affaire en octobre pour un point intermédiaire en prévision de l'examen du plan.

A l'audience, MECANIQUE DE PRECISION DU BARROIS, représentée par son dirigeant, expose que l'élaboration du plan de sauvegarde est en cours.

Alors qu'il résulte de la volonté exprimée du dirigeant et des pièces produites que l'entreprise en difficulté dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son exploitation dans le cadre de la période d'observation, le Tribunal se doit, en conformité de l'article L 631-15 du Code de Commerce, d'ordonner la poursuite d'activité dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;

Sur avis non contraire du Ministère Public, Sur avis non contraire du Juge Commissaire ;

ORDONNE la poursuite d'activité de l'entreprise en difficulté dans le cadre de la période d'observation fixée par le jugement initial ;

DIT que l'entreprise en difficulté, sauf renouvellement ultérieur de période d'observation, devra en conséquence se présenter en présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 3] à l'audience du vendredi 17 octobre 2025 à 15h00 pour qu'il soit statué le renouvellement de la période d'observation ;

DIT que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires.

ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ; Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Antoine FONTAN

Le Président Yves TRONCHE

Signe electroniquement par Yves TRONCHE

Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.

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