T. com. 5501, 5 sept. 2025, n° 2025F00197
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
05/09/2025 JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
N° de PC : 2019RJ95
Prononcé le 05/09/2025 par Monsieur Xavier HOSPITAL Président, Monsieur Nicolas BERTRAND, Madame Célia BERTIN, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier ; après débats et délibéré du même jour ;
ENTRE:BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires[Adresse 1]
En personne
ET : La société DE LA MADELEINE [Adresse 2] Non comparant
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu la requête du Commissaire à l'exécution du plan du 22 mai 2025 aux fins de résolution du plan de redressement et d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société BEDEL au vu du non-paiement de la quatrième annuité du plan arrêté par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc en date du 16 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l'audience, le commissaire à l'exécution du plan reprend les termes de sa requête et indique que la société débitrice, bien que relancée par courrier simple du 27/03/2025, celle-ci n'avait pas versé les fonds correspondant à la deuxième annuité de son plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.
Le commissaire à l'exécution du plan indique cependant que la société débitrice a bien versé entre ses mains les fonds.
Par conséquent, le commissaire à l'exécution du plan se désiste de sa requête en résolution du plan de redressement et d'ouverture de liquidation judiciaire au bénéfice de la société BEDEL.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire,
Le Ministère Public avisé,
CONSTATE le désistement du commissaire à l'exécution du plan de sa requête en résolution du plan de redressement et en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective de la société BEDEL ;
ORDONNE le retrait du rôle ;
LAISSE les dépens liquidés pour frais de greffe en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Antoine FONTAN
Le Président Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.
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