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T. com. 5501, 19 sept. 2025, n° 2025F00323


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Date
19/09/2025
Numéro
2025F00323
Lieu / cour
5501
Id
69c820facdc6046d47529da2

Texte de la décision

9,903 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC

19/09/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du mandataire judiciaire en date du 31 juillet 2025
La cause a été entendue à l'audience du 05 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Xavier HOSPITAL, Président,
* Monsieur Nicolas BERTRAND, Juge,
* Madame Célia BERTIN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier,
après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2025F323 ENTRE - BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – En personne
ET - Monsieur [P] [L]
[Adresse 2]

[Adresse 2] DÉFENDEUR – En personne

RAPPEL DES FAITS ET DE LE PROCÉDURE

Par requête en date du 12/08/2025, enrôlée sous le numéro 2025F323, BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires, représentée par Maître [F] [C], ès qualité de mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de Monsieur [L] [P] demande au Tribunal de rectifier une erreur matérielle commise dans un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bar-le-Duc en date du 04/07/2025 concernant une affaire inscrite au rôle sous le numéro 2025F00247.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit :

« I. - Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s'appliquent, sous réserve du présent titre.

II. - Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou

obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.

III. - Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.

Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre.

Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires.

IV. - Par dérogation au III, lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier, le tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l'accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L. 526-22 du présent code sont alors applicables. Le tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu'il peut déléguer en tout ou partie au juge-commissaire.

Le tribunal et la commission de surendettement s'informent réciproquement de l'évolution de chacune des procédures ouvertes.

V. - Le tribunal connaît des contestations relatives à la séparation des patrimoines de l'entrepreneur individuel qui s'élèvent à l'occasion de la procédure ouverte.

VI. - Le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, jusqu'à la clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu'à la fin des opérations du plan, interdiction pour tout débiteur entrepreneur individuel, sous réserve du versement de ses revenus, de modifier son patrimoine professionnel, lorsqu'il en résulterait une diminution de l'actif de ce patrimoine.

Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public dans le délai de trois ans à compter de sa date.

VII. - Lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, l'entrepreneur individuel peut exercer une nouvelle activité professionnelle. Un nouveau patrimoine professionnel est alors constitué. Ce patrimoine professionnel n'est pas concerné par la procédure ouverte.

Le débiteur ne peut constituer plus de deux patrimoines distincts de son patrimoine personnel.

La faculté d'exercer une nouvelle activité professionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa du présent VII ne s'applique pas au débiteur qui, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, a fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif ou d'une décision de clôture d'une procédure de rétablissement professionnel.

En cas de scission du patrimoine professionnel prévue au présent VII, le jugement de liquidation judiciaire emporte interdiction de toute opération entraînant une diminution de l'actif du patrimoine faisant l'objet de la procédure au profit de toute autre activité exercée par le débiteur. »

En faits :

Il ressort des éléments et des pièces versées au débat que la procédure de redressement judiciaire ouverture sur demande de Monsieur [P] a notamment été motivée par l'existence d'une créance détenue par l'URSSAF de Lorraine, laquelle résulte de cotisations sociales impayées, manifestement née à l'occasion de l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel.

Que Monsieur [P] ne se trouve pas en état de surendettement des particuliers au sens des dispositions du Code de la consommation.

Que la créance due à l'URSSAF de Lorraine caractérise l'état de cessation des paiements du débiteur et qu'elle entre dans le champ de la procédure collective.

Qu'en conséquence, la procédure en cours ne saurait porter sur le patrimoine personnel du débiteur, les conditions de l'article L. 681-2 IV du Code de commerce n'étant pas réunies.

Il convient de rappeler que l'article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande ;

Après examen des pièces du dossier, il y a lieu de constater que le dispositif du jugement rendu le 4 juillet 2025 sous le numéro 2025F00247 est entaché d'une erreur matérielle, qu'il convient donc de rectifier le jugement comme suit :

Au lieu de lire :

« CONSTATE que l'entrepreneur individuel est en état de surendettement des particuliers au regard des conditions de l'article L681-2 du Code de Commerce ;

PRONONCE l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel par application de l'article L. 681-2 IV du Code de commerce de :

[P] [L] [Adresse 2] Travaux d'installation électrique Non inscrit au RCS - [Numéro identifiant 1] RM 55 »

Il y a lieu de lire :

CONSTATE que l'entrepreneur individuel n'est pas en état de surendettement des particuliers au regard des conditions de l'article L681-2 du Code de Commerce ;

PRONONCE l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel par application de l'article L. 681-2 II du Code de commerce de :

[P] [L] [Adresse 2] Travaux d'installation électrique Non inscrit au RCS - [Numéro identifiant 1] RM 55 »

Que le reste du jugement demeure sans changement.

Attendu qu'il y a lieu de mentionner la présente rectification en marge de la minute du jugement rendu le 4 juillet 2025 et des expéditions délivrées.

Qu'il n'y a pas lieu à dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire,

DIT qu'il y a lieu de rectifier comme suit le jugement n° 2025F00247 rendu le 4 juillet 2025 :

Au lieu de lire :

« CONSTATE que l'entrepreneur individuel est en état de surendettement des particuliers au regard des conditions de l'article L681-2 du Code de Commerce ;

PRONONCE l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel par application de l'article L. 681-2 IV du Code de commerce de :

[P] [L] [Adresse 2] Travaux d'installation électrique Non inscrit au RCS - [Numéro identifiant 1] RM 55 »

Il y a lieu de lire :

CONSTATE que l'entrepreneur individuel n'est pas en état de surendettement des particuliers au regard des conditions de l'article L681-2 du Code de Commerce ;

PRONONCE l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel par application de l'article L. 681-2 II du Code de commerce de :

[P] [L] [Adresse 2] Travaux d'installation électrique Non inscrit au RCS - [Numéro identifiant 1] RM 55 »

DIT que le reste du jugement demeure sans changement.

DIT que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute numéro 2025F00247 du jugement rendu le 4 juillet 2025 et des expéditions délivrées.

DIT qu'il n'y a pas lieu à dépens. Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Antoine FONTAN

Le Président Xavier HOSPITAL

Signe electroniquement par Xavier HOSPITAL

Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.

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