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T. com. 5501, 19 sept. 2025, n° 2025J00009


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Date
19/09/2025
Numéro
2025J00009
Lieu / cour
5501
Id
69c82551cdc6046d4753233f

Texte de la décision

7,434 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC

19/09/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 05 mars 2025
* La cause a été entendue à l'audience du 20 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Thibault VAUTRIN, Président,
* Monsieur Patrice PETITJEAN, Juge,
* Madame Célia BERTIN, Juge,
* assistés de :
* Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier,

Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement,
les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe
du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n°
2025J9 ENTRE - FCT ORNUS représenté par EUROTITRISATION agissant par son
recouvreur MCS ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître FOLMER Marie-Laurence -
[Adresse 2]
Substituée par le Cabinet LEGICONSEIL AVOCATS en la personne de Maître VAUTRIN -
[Adresse 3]
ЕТ - Monsieur [M] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 19/09/2025 à Me FOLMER Marie-Laurence Copie exécutoire envoyée le 19/09/2025 à M. [M] [P]

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La BANQUE KOLB a cédé les créances qu'elle détenait sur la SARL AGM CONSTRUCTION au FCT ORNUS Fonds commun de titrisation représenté par la société de gestion EUROTITRISATION agissant par son recouvreur la Société MCS ET ASSOCIES le 19 avril 2021.

La SARL AGM CONSTRUCTION a souscrit deux prêts auprès de la Banque KOLB, l'un de 10 900 € et un second de 48 000 €. Monsieur [M], en sa qualité de gérant de la SARL AGM CONSTRUCTION s'est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de, 14 170 € au profit de la Banque KOLB pour le prêt de 10 900 € puis dans la limite de 62 400 € pour le prêt de 48 000 €.

Le Tribunal de commerce d'EPINAL a ouvert le 7 novembre 2017, une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SARL AGM CONSTRUCTION, puis un jugement de clôture pour insuffisance d'actif a été rendu le 03 octobre 2023 (pièce 8).

La Banque KOLB a déclaré ses créances au titre de ces deux prêts le 2 janvier 2018 entre les mains du mandataire et ont été admises par décision du Juge commissaire a concurrence de 4 460,29 € et 37 846,52 €.

Les mises en demeure adressées à Monsieur [M] sont restées sans effet. Par assignation délivrée par exploit d'huissier en date du 05 mars 2025 la société FCT ORNUS représenté par EUROTITRISATION agissant par son recouvreur MCS ET ASSOCIES représentée par Maître FOLMER a assigné Monsieur [M] [P], aux fins de réparation de son préjudice subi.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 20/06/2025 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOYEN DES PARTIES

Par assignation en date du 05 mars 2025 la société FCT ORNUS représenté par EUROTITRISATION agissant par son recouvreur MCS ET ASSOCIES représentée par Maître FOLMER Marie-Laurence substituée par Maître VAUTRIN, sollicite du Tribunal de :

« Vu les articles L214-166-1 et suivants du code monétaire et financier,
* « Vu la cession de créances,
* « Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
* « Vu les actes de caution,

« Condamner Monsieur [P] [M] à payer au FCT ORNUS Fonds commun de titrisation représenté par la société de gestion EUROTITRISATION agissant par son recouvreur la Société MCS ET ASSOCIES les sommes suivantes : 5 619,94 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025 date du décompte, 47 778,32 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025 date du décompte,

« Condamner Monsieur [P] [M] à payer au FCT ORNUS Fonds commun de titrisation représenté par la société de gestion EUROTITRISATION agissant par son recouvreur la Société MCS ET ASSOCIES la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens. « Dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ».

A l'audience, le défendeur est non comparant, ni représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient en premier lieu de constater la non-comparution du défendeur.

Il ressort en conséquent de statuer sur les seules pièces versées aux débats et de dire que les demandes alléguées par le demandeur, justifiées par les pièces produites n'étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de dire recevable et bien fondé les demandes de la société FCT ORNUS représenté par EUROTITRISATION agissant par son recouvreur MCS ET ASSOCIES.

Par conséquent il convient de condamner Monsieur [M] [P] en sa qualité de caution solidaire des deux prêts souscrits, à payer à la société FCT ORNUS représenté par EUROTITRISATION agissant par son recouvreur MCS ET ASSOCIES en principal, la somme de 5 619,94 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025 date du décompte et à la somme de 47 778,32 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025 date du décompte.

Par ailleurs le demandeur justifie avoir engagé des frais irrépétibles que l'équité commande de mettre à la charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé.

Par conséquent il convient de condamner Monsieur [M] [P] à payer à la société FCT ORNUS représenté par EUROTITRISATION agissant par son recouvreur MCS ET ASSOCIES la somme réduite de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil.

Qu'il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.

Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir Monsieur [M] [P] ce compris les frais de greffe.

Il ressort de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à venir.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire,

CONSTATE la non comparution du défendeur ;

DIT recevable et bien fondée la société FCT ORNUS représenté par EUROTITRISATION agissant par son recouvreur MCS ET ASSOCIES en ses demandes ;

En conséquent,

CONDAMNE Monsieur [M] [P] à payer à la société FCT ORNUS représenté par EUROTITRISATION agissant par son recouvreur MCS ET ASSOCIES la somme de 5 619,94 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025 date du décompte et à la somme de 47 778,32 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025 date du décompte ;

CONDAMNE Monsieur [M] [P] à payer la somme réduite de 1 500 €au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;

CONDAMNE la société Monsieur [M] [P] aux entiers dépens ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme visée en tête des présentes.

DIT n'y avoir lieu à écarter droit l'exécution provisoire ;

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Antoine FONTAN

Le Président Thibault VAUTRIN

Signe electroniquement par Thibault VAUTRIN

Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.

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