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T. com. 5501, 19 sept. 2025, n° 2025J00015


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Date
19/09/2025
Numéro
2025J00015
Lieu / cour
5501
Id
69c825dccdc6046d47532c94

Texte de la décision

8,537 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC

19/09/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 27 mars 2025
La cause a été entendue à l'audience du 06 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Xavier HOSPITAL, Président,
* Monsieur Patrice PETITJEAN, Juge,
* Madame Corinne DOSTE, Juge,
assistés de :
* Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement,
les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe
du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n°
2025J15 ENTRE
* CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR - représenté(e) par
* Maître [A] [B] -
* [Adresse 2] [Localité 2]

ЕТ - Monsieur [U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 19/09/2025 à Me [A] [B] Copie exécutoire envoyée le 19/09/2025 à M. [U] [D]

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [D] [U], Président de la SAS TKLM exploite un supermarché de commerce alimentaire de proximité sous l'enseigne COCCIMARKET. Dans le cadre de son activité il a souscrit auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, trois concours suivants :
* Le 17 mars 2022, un prêt d'équipement N° 261345G de 143.800 € destiné à financer l'acquisition de son Fonds de commerce, au taux fixe de 1,10 %, remboursable en 84 mensualités constantes de 1.831,93 € du 5 août 2022 au 5 juillet 2029. Ce prêt est garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [D] [U] à hauteur de 30 %, dans la limite de la somme de 56.082,00 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 120 mois.
* Le 1 avril 2022 un cautionnement de 20.099,00 € au profit de la SAS CODIFRANCE DISTRIBUTION pour la garantie des approvisionnements du magasin. Ce cautionnement est garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [D] [U] dans la limite de la somme de 26.000,00 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 60 mois.
* Le 29 janvier 2023, un prêt d'équipement N° 402916 G de 50 000 €, destiné à financer l'acquisition de matériel à usage professionnel, au taux fixe de 3,30 %, remboursable en 48 mensualités constantes de 1.131,61 € du 5 mars 2023 au 5 février 2027. Ce prêt est garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [D] [U] à hauteur de 50 %, dans la limite de la somme de 32.500,00 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 84 mois.

Lors d'un jugement rendu par ce Tribunal, le 17 mai 2024, la SAS TKLM fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 17 janvier 2025, désignant en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL BERTHELOT & ASSOCIÉS, en la personne de Maître [I] [K].

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a alors déclaré ses créances auprès du liquidateur ainsi nommé et demandé à Monsieur [D] [U] d'honorer ses engagements de caution, en lui réglant les sommes de :
* 34 787,48 € au titre du prêt d'équipement N° 261345G de 143.800 €
* 20 000 € au titre du cautionnement de 20 000 € au profit de la SAS CODIFRANCE DISTRIBUTION
* 18 951,29 € au titre du prêt d'équipement N° 402916 G de 50 000 €

Malgré plusieurs relances, les trois décomptes sont restés en l'état.

C'est dans ces conditions que, par assignation délivrée par exploit d'huissier en date du 27 mars 2025 la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE représentée par Maître [B] [A] a assigné la société Monsieur [U] [D], aux fins de réparation de son préjudice subi.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 06/06/2025date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOYEN DES PARTIES

Par assignation en date du 27 mars 2025 la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE représentée par Maître [B] [A] sollicite du Tribunal de :

« Déclarer la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE recevable et bien Fondée en ses demandes.
* « Y faisant droit :
* « Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil.
* « Condamner Monsieur [D] [U] à lui payer les sommes de /
* « 34 787,48 € au titre du titre du prêt d'équipement N° 267345G de 143.800 €.
* « 20 000 € au titre du cautionnement de 20 000 € au profit de la SAS CODIFRANCE DISTRIBUTION.
* « 18 951,29 €, au titre du prêt d'équipement N° 407976 G de 50.000,00 €
* « 2 500,00 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
* « Et condamner enfin Monsieur [D] [U] aux entiers dépens de l'instance ».

A l'audience, le défendeur est non comparant, ni représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit :

Aux termes des dispositions de l'article 2288 alinéa 2 du Code de procédure civile qui dispose que :

« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu ».

En faits :

Il convient en premier lieu de constater la non-comparution du défendeur, qu'il sera en conséquence statué au vu des seules pièces versées au débat.

Qu'il ressort des éléments du débats et des pièces que les demandes alléguées par le demandeur, justifiées par les pièces produites n'étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de dire recevable et bien fondé les demandes de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE.

Par conséquent il convient de condamner Monsieur [U] [D] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 34 787,48 € au titre du prêt d'équipement N° 267345G de 143.800 €, la somme de 20 000 € au titre du cautionnement de 20 000 € au profit de la SAS CODIFRANCE DISTRIBUTION et la somme de 18 951,29 €, au titre du prêt d'équipement N° 407976 G de 50.000,00 €.

Par ailleurs le demandeur justifie avoir engagé des frais irrépétibles que l'équité commande de mettre à la charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé.

Par conséquent il convient de condamner Monsieur [U] [D] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme réduite de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil.

Qu'il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.

Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir Monsieur [U] [D] ce compris les frais de greffe.

Qu'il ressort de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à venir.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire,

CONSTATE la non comparution du défendeur ;

DIT recevable et bien fondée la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE en ses demandes ;

En conséquent,

CONDAMNE Monsieur [U] [D] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, la somme de 34 787,48 € au titre du prêt d'équipement N° 267345G de 143.800 €, la somme de 20 000 € au titre du cautionnement de 20 000 € au profit de la SAS CODIFRANCE DISTRIBUTION et la somme de 18 951,29 €, au titre du prêt d'équipement N° 407976 G de 50.000,00 € ;

CONDAMNE Monsieur [U] [D] à payer la somme réduite de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;

CONDAMNE Monsieur [U] [D] aux entiers dépens ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme visée en tête des présentes.

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Antoine FONTAN

Le Président Xavier HOSPITAL

Signe electroniquement par Xavier HOSPITAL

Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.

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