T. com. 5501, 5 sept. 2025, n° 2025J00017
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
05/09/2025 JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 22 avril 2025
La cause a été entendue à l'audience du 05 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Nicolas BERTRAND, Président,
* Monsieur Attemane SLIMANE, Juge,
* Madame Célia BERTIN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier,
Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n°
ENTRE 2025J17
* BANQUE CIC EST [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SELARL LégiConseil Avocats en la personne de BEYNA Sylvain -[Adresse 2]ЕΤ
* SERVICES CYCLES
[Adresse 3] DÉFENDEUR
* Monsieur [J] [N] [Adresse 4] DÉFENDEUR
* Madame [X] [K] épouse [N]
[Adresse 4] DÉFENDEUR
* Monsieur [G] [N]
[Adresse 5] DÉFENDEUR
Rôle n° 2025J28
ENTREЕΤ
* BANQUE CIC EST [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SELARL LégiConseil Avocats en la personne de BEYNA Sylvain -[Adresse 2]
* SERVICES CYCLES SARL [Adresse 3] DÉFENDEUR
* Monsieur [J] [R] [N] [Adresse 4] DÉFENDEUR
* Madame [X] [K] épouse [N] [Adresse 4] DÉFENDEUR
* Monsieur [G] [N]
[Adresse 6] DÉFENDEUR
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 95,42 € HT, 19,08 € TVA, 114,50 € TTC
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Assigné par le demandeur suivant acte du 22 avril 2025 pour les faits et circonstances exposés à l'acte précité tendant aux demandes qui y étaient formées, le défendeur ne manifeste pas cause d'opposition à l'audience où l'affaire est retenue, au désistement d'instance formée par le demandeur ;
MOYEN DES PARTIES
Par conclusions aux fins de désistement d'instance du 05/09/2025, la BANQUE CIC EST, représentée par la SELARL LEGICONSEIL, prise en la personne de Maître Sylvain BEYNA, sollicite du Tribunal de :
« PRONONCER le désistement d'instance de la SAS CIC EST à l'encontre de la SARL UNIPERSONNELLE SERVICES CYCLES, de Monsieur [J] [N], de Madame [X] [K] épouse [N] et de Monsieur [G] [N]. »
A l'audience, les défendeurs ne sont ni présents, ni représentés.
MOTIFS DE LA DISCUSION
En droit :
Aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile qui disposent que :
« L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. »
En faits :
Le demandeur ayant demandé à l'audience que soit constater son désistement de la présente instance et les défendeurs n'y ayant formulé aucune opposition, il convient d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l'article 385 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à la société BANQUE CIC EST de son désistement d'instance ;
En conséquence,
CONSTATE le désistement d'instance du demandeur à l'encontre du défendeur et prononce l'extinction de l'instance ;
ORDONNE en conséquence le retrait de l'affaire du rôle ;
LAISSE les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de visée en tête des présentes à la charge de celui qui en a fait ou doit faire l'avance.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Antoine FONTAN
Le Président Nicolas BERTRAND
Signe electroniquement par Nicolas BERTRAND
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.
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