T. com. 5501, 19 sept. 2025, n° 2025J00018
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
19/09/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 25 avril 2025.
* La cause a été entendue à l'audience du 06 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Xavier HOSPITAL, Président,
* Monsieur Patrice PETITJEAN, Juge,
* Madame Corinne DOSTE, Juge,
* assistés de :
* Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier,
Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n°
2025J18 ENTRE
* CREDIT MUTUEL LEASING
* [Adresse 1]
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR - représenté(e) par
* SELARL LégiConseil Avocats en la personne de [V] [X] -
* [Adresse 2]
* RICHARD SERVICES
* [Adresse 3]
* [Localité 2]
* DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 19/09/2025 à selarl LégiConseil Avocats en la personne de [V] [X] Copie exécutoire envoyée le 19/09/2025 à RICHARD SERVICES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL RICHARD SERVICES a acquis un véhicule PEUGEOT PARTNER FOURGON XL 950 KG BLUE HDI 130 S&S BVM6 via un crédit-bail souscrit auprès du CREDIT MUTUEL LEASING (CIC LEASING) selon contrat signé en date du 15 avril 2023. Ce contrat prévoit un échéancier de loyers du 05/05/2023 au 05/04/2028.
La SARL RICHARD SERVICES n'ayant pas réglé les loyers de décembre 2023 et de janvier 2024, le CIC LEASING a été contraint de lui adresser en LRAR en date du 7 février 2024, une mise en demeure de procéder au règlement de la somme de 1 334,80 euros.
Cette mise en demeure s'est révélée infructueuse et dans la mesure où il apparaissait de nouveaux loyers impayés à hauteur de 2 405,20 euros, la Banque CIC LEASING a procédé à la résiliation du contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 avril 2024.
Il a été notamment sollicité la somme de 2 687,92 euros au titre des sommes dues avant résiliation comprenant les intérêts moratoires et les frais de gestion, de même qu'il a été sollicité la somme de 27 836,86 euros au titre des indemnités de résiliation soit une somme total de 30 524,78 euros.
Suite à cette résiliation et du non-règlement des échéances, le véhicule PEUGEOT PARTNER a été vendu aux enchères le 31 juillet 2024 par la SAS PAM ENCHERES MAISON DES VENTES au prix de 15 500 euros.
Le CIC LEASING a actualisé sa créance suite à la vente du véhicule et a mis en demeure la SARL RICHARD SERVICES en sa qualité de débiteur principal, de régulariser les sommes restant dues à hauteur de 15 689,89 euros, en date du 17 septembre 2024. Cette mise en demeure s'est révélée infructueuse.
Par assignation délivrée par exploit d'huissier en date du 25 avril 2025, le CRÉDIT (CIC LEASING) représentée par la SELARL LégiConseil Avocats en la personne de Maître [X] [V], a assigné la société RICHARD SERVICES, aux fins de paiement des sommes restant dues.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 06/06/2025 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYEN DES PARTIES
Par assignation en date du 25 avril 2025 la société CREDIT MUTUEL LEASING représentée par la SELARL LégiConseil Avocats en la personne de Maître [X] [V], sollicite du Tribunal de :
« Vu le droit des contrats et notamment des obligations, les articles 1101 et suivants du code civil,
« Vu l'article 1342 du code civil,
« Vu l'article 700 du CPC,
« Vu les pièces produites,
« CONDAMNER la SARL Unipersonnelle RICHARD SERVICES à payer à la SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 15 689,89 euros avec intérêts au taux-légal à compter de la mise en demeure en date du 7 février 2024
« CONDAMNER la SARL Unipersonnelle RICHARD SERVICES à payer à la SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
« CONDAMNER la SARL Unipersonnelle RICHARD SERVICES aux entiers frais et dépens
« DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ».
A l'audience, le défendeur n'est ni comparant, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit :
Aux termes de l'article 1342 du Code civil qui dispose que :
« Le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.»
Aux termes de l'article 1104 du Code civil qui dispose que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
En faits :
En premier lieu, il convient de constater que la non-comparution du défendeur à l'audience et qu'il sera en conséquence statué au vu des seules pièces versées au débat.
Qu'il ressort des éléments du débats et des pièces que les demandes alléguées par le demandeur, justifiées par les pièces produites n'étant pas sérieusement discutées ni discutables, il convient de dire recevable et bien fondé en ses demandes le CREDIT MUTUEL LEASING.
Par conséquent, il convient de condamner la société RICHARD SERVICES à payer au CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 15 689,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 7 février 2024.
Par ailleurs le demandeur justifie avoir engagé des frais irrépétibles que l'équité commande de mettre à la charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé.
Par conséquent il convient de condamner RICHARD SERVICES à payer au CREDIT MUTUEL LEASING la somme réduite de 750 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil.
Qu'il convient de rejeter tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties.
Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir la société RICHARD SERVICES ce compris les frais de greffe.
Qu'il ressort de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à venir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire,
CONSTATE la non comparution du défendeur,
DIT recevable et bien fondé le CREDIT MUTUEL LEASING en ses demandes ;
En conséquent,
CONDAMNE la société RICHARD SERVICES à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING a somme de 15 689,89 euros avec intérêts au taux-légal à compter de la mise en demeure en date du 7 février 2024 ;
CONDAMNE la société RICHARD SERVICES à payer la somme réduite de 750 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties ;
CONDAMNE la société RICHARD SERVICES aux entiers dépens ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme visée en tête des présentes ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Signe electroniquement par Xavier HOSPITAL.
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