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T. com. 5601, 23 sept. 2025, n° 2024F01138


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Date
23/09/2025
Numéro
2024F01138
Lieu / cour
5601
Id
69c82e29cdc6046d4753c24d

Texte de la décision

3,218 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 23/09/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024F1138
* Représentant (s) : Madame [M] [P]
* Défendeur (s) : Monsieur [J] [B] [Adresse 1]

Composition du tribunal lors des débats :

Juge Rapporteur : Monsieur Michel CAP

Composition du tribunal lors du délibéré :

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Monsieur RICHARD Yann, Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 23/09/2025

0,00

Attendu que par jugement en date du 22/03/2019, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [J] [B] ;

Que l'affaire a été appelée à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu que l'article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce dispose que "si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée" ;

Qu'en l'espèce, au vu de ce qui est exposé à l'audience par le liquidateur, il apparaît que la procédure n'est pas en état d'être clôturée pour le(s) motif(s) ci-après : Monsieur [J] est propriétaire de deux parcelles de terre située à [Localité 1] dont une où est édifiée sa maison d'habitation ; des vérifications patrimoniales étaient en cours ; suite à la reprise de ce mandat, un rendez-vous, à l'Etude avait été proposé à Monsieur [J], comme suite à l'intervention de son avocate, Maître [O] [Z], afin d'envisager les possibilités d'apurement de son passif ;Qu'au regard de l'estimation mentionnée dans le relevé de la publicité foncière (5 232 €), le liquidateur judiciaire n'engagera pas de vente forcée au regard du coût et les aléas d'une telle vente.

Qu'il convient en conséquence de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en dernier ressort ;

Vu l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce,

Le Ministère Public avisé,

Madame [M] [P], agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [R] [L] ès qualités de liquidateur, en vertu d'un pouvoir, entendue;

Décide de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [J] [B] à l'audience tenue en chambre du conseil du :

MARDI 20/01/2026 A 9 HEURES

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Marina GUEGANO

Le Président Monsieur Michel CAP

Signe electroniquement par Michel CAP

Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.

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