T. com. 5601, 23 sept. 2025, n° 2024F01148
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 23/09/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024F1148
Demandeur (s) : SELARL MJ OUEST, [Adresse 1]
Défendeur (s) : AQUASTREAM (SAS), [Adresse 2]
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur, [H], [N]
Composition du tribunal lors du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Monsieur RICHARD Yann, Vice-Procureur
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 23/09/2025
0,00
Attendu que par jugement en date du 13/10/2017, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de AQUASTREAM (SAS) ;
Que l'affaire a été appelée à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que l'article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce dispose que "si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée" ;
Qu'en l'espèce, au vu de ce qui est exposé à l'audience par le liquidateur, il apparaît que la procédure n'est pas en état d'être clôturée pour le(s) motif(s) ci-après : par jugement en date du 3 février 2025, le Tribunal de Commerce de Lorient à condamné la société AQUA M'DIQ à payer la somme de 319 547 euros qu'il convient désormais de recouvrer ;
Qu'il convient en conséquence de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en dernier ressort ;
Vu l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce,
Le Ministère Public avisé,
La SELARL MJ OUEST, prise en la personne de Maître, [S], [P], ès qualités de liquidateur, entendue ;
Décide de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de AQUASTREAM (SAS) à l'audience tenue en chambre du conseil du :
MARDI 22/09/2026 A 9 HEURES
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Marina GUEGANO
Le Président Monsieur, [H], [N]
Signe electroniquement par, [H], [N]
Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.
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