T. com. 5601, 2 juill. 2025, n° 2024J00446
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 02/07/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J446
Jugement de désistement d'instance
DEMANDEUR SIGN & BOIS CONSTRUCTION [Adresse 1] RCS 900862574
représenté(e) par Maître Christine BERGERON-KERSPERN
DÉFENDEUR EAGLE OTAU [Adresse 2] RCS 801316795
représenté(e) par Maître Léa ROBIN
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Catherine LE POUL Juges : Madame Isabelle CHABAUD Madame Hélène FILY HAMON
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l'audience du 02/07/2025
Par exploit d'huissier du 03/12/2024, la société SIGN & BOIS CONSTRUCTION a fait assigner la société EAGLE OTAU par devant notre juridiction.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 2 juillet 2025 devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour que la décision soit rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour.
Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, il a été demandé par la société SIGN & BOIS CONSTRUCTION l'extinction de l'instance en référence pour désistement d'instance.
La société EAGLE OTAU accepte ce désistement d'instance mais sollicite que lui soit allouée la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de désistement d'instance de la société SIGN & BOIS CONSTRUCTION.
La société EAGLE OTAU ayant déjà conclu une fois dans ce dossier, il convient de lui accorder la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
Constate l'extinction de la présente instance pour désistement d'instance ;
Se déclare dessaisi à compter de ce jour ;
Condamne la société SIGN & BOIS CONSTRUCTION à payer à la société EAGLE OTAU la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les entiers dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties, dépens du greffe liquidés à la somme de 75,04 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Madame Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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