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T. com. 5601, 26 sept. 2025, n° 2025F00600


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Date
26/09/2025
Numéro
2025F00600
Lieu / cour
5601
Id
69c83472cdc6046d4754361a

Texte de la décision

4,875 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 26/09/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F600

Demandeur (s) :
Représentant (s) :
Défendeur (s) : KOLIBRI HOSPITALITY SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Monsieur [E] [P] assisté par Maître FANEN Julien
Composition du trib ounal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Madame Catherine LE POUL
Monsieur Dominique BUSSON
Madame Sandrine BUGEAU
Greffier lors des dél oats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public au quel le dossier a été communiqué :
Représenté par : Monsieur Eric POUDER Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 19/09/2025

113,85

LE TRIBUNAL

Attendu que suivant jugement du 25/10/2024, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de KOLIBRI HOSPITALITY SAS ; qu'au cours de la période d'observation, un projet de plan de sauvegarde a été déposé au greffe ;

Attendu que conformément à l'article L. 626-9 du code de commerce, les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil en vue d'arrêter un plan de sauvegarde ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des éléments du débat, ainsi que du rapport du juge-commissaire, du bilan économique et social de l'administrateur judiciaire et de l'avis du mandataire judiciaire, que le plan de sauvegarde proposé est satisfaisant et qu'il convient de statuer en conséquence ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu les articles L. 626-9 et suivants du code de commerce,

Vu le rapport du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire,

Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,

Vu le bilan économique, social et environnemental établi par l'administrateur judiciaire,

Le Ministère Public dûment avisé,

Le débiteur entendu,

Constatant qu'il existe de sérieuses possibilités de succès du plan de sauvegarde, décide de la continuation de l'activité de l'entreprise :

KOLIBRI HOSPITALITY SAS,

[Adresse 1],

Holding, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 390852259

Arrête le plan de sauvegarde conformément au projet joint au présent jugement et selon les termes et délais y exposés ;

Nomme pour la durée du plan la SELARL THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Maître [E] [X], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à l'exécution de ce plan conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce ;

Maintient Monsieur GAUCHER Philippe, en qualité de juge commissaire jusqu'à l'approbation du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ;

Maintient dans ses fonctions la SELARL MJ OUEST, prise en la personne de Maître [J] [U], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ;

Met fin à la mission d'administration de SELARL THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Maître [E] [X] ;

Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément à l'article L. 626-18 du code de commerce ;

Dit que pour les créanciers n'acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement exposés dans le plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure ;

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;

Dit que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ;

Dit que le commissaire à l'exécution du plan procédera, le cas échéant, à la mention de la mesure d'inaliénabilité conformément à l'article R.626-25 du code de commerce ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN

Le Président Madame Catherine LE POUL

Signe electroniquement par Catherine LE POUL

Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.

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