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T. com. 5601, 20 juin 2025, n° 2025F00633


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Date
20/06/2025
Numéro
2025F00633
Lieu / cour
5601
Id
69c834dacdc6046d47543d09

Texte de la décision

6,420 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 20/06/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F633

Demandeur (s) :
SELARL MJ OUEST,
[Adresse 1],
[Localité 1]

Représentant (s) : Maître, [U], [P]
Défendeur (s) : M, [K], [V],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Représentant (s) :

Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Madame Catherine LE POUL
Monsieur, [G], [R]
Monsieur, [Q], [T]

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 20/06/2025

256,00

LE TRIBUNAL

Attendu que suivant jugement du 01/12/2017, le Tribunal de Commerce de Lorient a arrêté le plan de redressement judiciaire de M, [K], [H] ;

Attendu que la SELARL MJ OUEST, commissaire à l'exécution du plan et Monsieur, [H], [K] ont présenté une requête exposant que M, [K], [H] ne respecte pas les obligations découlant du plan et sollicitent en conséquence la résolution du plan ;

Attendu que les parties à la procédure ont régulièrement été convoquées en chambre du Conseil ;

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan s'en remet à sa requête ; que Monsieur, [K] confirme la demande de liquidation judiciaire faute d'activité suffisante pour poursuivre son activité ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que M, [K], [H] se trouve dans l'impossibilité de faire face aux échéances de son plan de redressement judiciaire ;

Attendu que le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant la date de cessation des paiements ;

Qu'après avis du Ministère Public, et conformément aux dispositions des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce, il y a lieu de prononcer la résolution du plan et de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par le Titre IV du Livre VI du code de commerce, portant sur les éléments du seul patrimoine professionnel de Monsieur, [K], [H], sans préjudice des dispositions de l'article 19-I de la loi n°2022-172 du 14/02/2022 ;

Attendu qu'il est de l'intérêt public de maintenir, conformément à l'article L. 641-10 du code de commerce, l'activité de l'entreprise jusqu'au 11/07/2025 inclus sous l'administration du liquidateur ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

Vu les articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce,

Vu la requête présentée par le commissaire à l'exécution du plan,

Le Ministère Public entendu,

M, [K], [H] entendu ;

Constate l'état de cessation des paiements de M, [K], [H] ;

Prononce la résolution du plan de redressement homologué par le tribunal le 01/12/2017 ;

En conséquence, ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

M, [K], [V] (Entreprise individuelle),
,
[Adresse 3], Menuiserie, non immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT SIREN 341036747,

Rappelle que la procédure ne porte que sur les éléments du seul patrimoine professionnel, sans préjudice des dispositions de l'article 19-I de la loi n°2022-172 du 14/02/2022 ;

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/12/2024 ;

Maintient l'activité de l'entreprise jusqu'au 11/07/2025 inclus sous l'administration du liquidateur ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Monsieur, [M], [W], en qualité de juge commissaire ;

Monsieur, [D], [Q], en qualité de juge commissaire suppléant ;

La SELARL MJ OUEST, prise en la personne de Maître, [U], [P], en qualité de liquidateur judiciaire ;

La SELARL, [Y], [Z], commissaire-priseur demeurant à, [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;

Met fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan ;

Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Dit que le liquidateur devra remettre au juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le juge commissaire décidera, s'il y a lieu ou non, conformément à l'article L. 641-4 du code de commerce, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires ;

Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;

Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l'affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Gaëlle GOURLAOUEN

Le Président Madame Catherine LE POUL

Signe electroniquement par Catherine LE POUL

Signe electroniquement par Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier.

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