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T. com. 5601, 11 août 2025, n° 2025F00732


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Date
11/08/2025
Numéro
2025F00732
Lieu / cour
5601
Id
69c83625cdc6046d47545394

Texte de la décision

11,839 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 11/08/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F732

Demandeur (s) :
Selarl FIDES prise en la personne de Maître [P] [U], ès qualités de
liquidateur judiciaire de la SAS AR PRO
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant (s) : Madame [W] [T]

Défendeur (s) : Monsieur [Z] [M] Chez Madame [Q] [Adresse 2]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :
Monsieur Marcel MICHAUD

Juges : Madame Catherine LE POUL
* Monsieur Michel CAP

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier

Ministère Public présent aux débats :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience publique du 03/06/2025

LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES

Monsieur [Z] [M] est le dirigeant de la SAS AR PRO, activité de pose de cloisons sèches et de maçonnerie, et dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 1] ;

La SAS AR PRO a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lorient le 18 juillet 2022 ;

Suivant jugement du 21 juin 2024, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS AR PRO ; la date de cessation des paiements a été fixée au 21 décembre 2022 ;

Considérant que Monsieur [Z] [M] a commis des actes entrant dans le champ d'application des articles L.653-2, L653-5, L.653-8 et L.653-11 du code de commerce, la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [P] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AR PRO, a, suivant exploit du 16 mai 2025, fait assigner devant le tribunal de commerce de Lorient, Monsieur [Z] [M] aux fins de voir prononcer à son encontre, à titre principal une mesure de faillite personnelle d'une durée de dix ans ou, à défaut une interdiction de gérer ;

A l'audience publique du 3 juin 2025, Madame [W] [T], agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES a réitéré oralement les termes de son assignation;

Monsieur [Z] [M], bien que dûment assigné, ne s'est pas présenté ni personne pour lui à l'audience.

SUR CE LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

1- Sur l'exercice d'une fonction de direction d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi

Attendu que Madame [W] [T], agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES rappelle que la requête d'ouverture d'une procédure collective déposée par le procureur de la République au tribunal de commerce de Lorient, en date du 23/05/2024, expose que Monsieur [Z] [M] a été condamné à une interdiction de gérer d'une durée de 5 ans par le tribunal correctionnel de Lorient le 14 mars 2022 ; Que Monsieur [Z] [M] a été nommé en qualité de Président de la SAS AR PRO par procès-verbal des décisions de l'associé unique en date du 02/04/2024 ; qu'il a déclaré ne faire l'objet d'aucune décision, interdiction ou incompatibilité de nature à faire obstacle à l'exercice de ses fonctions ;

Attendu qu'aux termes de l'article L.653-5 du code de commerce :

« Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1°Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;

Qu'en l'espèce, Monsieur [Z] [M] a été nommé Président de la SAS AR PRO ( le 02/04/2024) alors que la sanction d'interdiction de gérer était toujours en cours ; Que dès lors, Monsieur [Z] [M] a poursuivi une fonction de direction contrairement à une interdiction prévue par la loi ; Que ces manquements justifient le prononcé d'une mesure de faillite personnelle au regard des dispositions de l'article L653-5-1° du code commerce ;

2-Sur l'absence de comptabilité

Attendu que Madame [W] [T], agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES rappelle que la requête d'ouverture d'une procédure collective déposée par le procureur de la République au tribunal de commerce de Lorient, en date du 23/05/2024, expose que la société AR PRO n'a pas déposé ses comptes annuels ; que dans un e-mail de réponse à la demande du liquidateur judiciaire concernant les éléments patrimoniaux de la SASU AR PRO du 28/06/2024, la DDFIP du Morbihan a répondu qu'aucun bilan n'a été adressé auprès de leurs services ; que Madame [W] [T] indique que Monsieur [Z] [M] ne lui a communiqué aucun document comptable ;

Attendu que Madame [W] [T] précise qu'un arrêt du 19 juin 2024 (n° 23/00566) de la Cour d'appel de Riom a retenu qu'il peut être présumé un défaut de comptabilité à l'encontre de la société qui n'a déposé aucun compte annuel auprès du greffe du Tribunal de commerce.

Attendu qu'aux termes de l'article L.653-5 du code de commerce :

« Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
* 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
* 2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
* 3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale;
* 4° Avoir payé ou fait payé, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celleci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
* 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
* 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;

Qu'en l'espèce, en s'abstenant de tenir une comptabilité, Monsieur [Z] [M] n'a pas respecté ses obligations en tant que chef d'entreprise; qu'il n'a pas respecté les dispositions de l'article L 232-23 du code de commerce qui dispose que « toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique :

1° Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, le cas échéant, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance ;

2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée.»

Que ces manquements justifient le prononcé d'une mesure de faillite personnelle au regard des dispositions de l'article L653-5-6° du code commerce ;

3-Sur la carence du dirigeant au cours de la procédure collective

Attendu que Madame [W] [T] soutient également qu'il a été a été constaté l'absence du dirigeant dès l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; que le jugement du 21 juin 2024 constate effectivement sa non-comparution ; que cette carence a ensuite été confirmée par l'envoi de multiples courriers dont lettres simples et LR.A.R ; que le liquidateur judiciaire n'a jamais rencontré Monsieur [Z] [M].

Attendu qu'un procès-verbal de carence de dépôt de liste des créanciers a été transmis au Greffe du Tribunal de commerce le 23/06/2024 ; que Monsieur [Z] [M] n'a répondu à aucune demande des organes de la procédure collective, dont le commissaire de Justice. Ce qu'en témoigne un courrier de Maître SURMELY du 26/07/2024.

Attendu qu'aux termes de l'article L.653-5 du code de commerce :

« Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

Qu'en l'espèce, Monsieur [Z] [M], n'a jamais justifié ses absences aux diverses convocations du liquidateur judiciaire; qu'en s'abstenant de fournir les documents tels que : la liste des créanciers, il n'a pas respecté ses obligations légales conformément aux dispositions de l'article L.622-6 du code de commerce ; que le défaut de coopération de Monsieur [Z] [M] constitue un obstacle notoire au bon déroulement de la procédure collective ;

Qu'en l'espèce, ces manquements justifient le prononcé d'une mesure de faillite personnelle au regard des dispositions de l'article L653-5 du code de commerce du code commerce ;

Attendu que ces faits rentrent dans le champ d'application des dispositions légales précitées ;

Attendu que le Ministère Public, pris en la personne de Monsieur RICHARD Yann, vice-procureur requiert la condamnation de Monsieur [Z] [M] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix années;

Attendu que le comportement de Monsieur [Z] [M] a contribué à créer un déséquilibre économique du secteur sur lequel il opérait et à se comporter en concurrent déloyal, que de telles pratiques doivent être assimilées à une véritable délinquance commerciale, que la cessation des paiements était dans un tel contexte irrémédiable ;

Attendu qu'en l'état et compte-tenu des éléments connus et développés, il convient d'écarter Monsieur [Z] [M] pour un temps du circuit commercial et artisanal ;

Que dans sa souveraine appréciation, le tribunal estime qu'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [Z] [M] est justifiée ; qu'il convient de fixer la durée de cette mesure à dix années ;

Attendu que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;

Vu les articles L.653-2, L653-5, L.653-8 et L.653-11 du code de commerce ;

Vu le rapport du juge -commissaire ;

Constate la non-comparution de Monsieur [Z] [M];

Entendue Madame [W] [T], agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [P] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AR PRO, dans le développement de son assignation ;

Entendu le ministère public, pris en la personne de Monsieur RICHARD Yann, vice-procureur, en ses réquisitions ;

Prononce une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [Z] [M] pour une durée de dix années ;

Dit qu'à cet effet, le Greffier fera toutes publicités, mentions et notifications à telles fins que de droit ;

Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Marina GUEGANO

Le Président Monsieur Marcel MICHAUD

Signe electroniquement par Marcel MICHAUD

Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.

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