T. com. 5601, 26 sept. 2025, n° 2025F00818
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 26/09/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F818
Demandeur (s) :
Représentant (s) :
Défendeur (s) : Monsieur [N] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant (s) :
Composition du trib unal lors des débats :
Juge rapporteur : Monsieur Michel CAP
Composition du trib unal lors du délibéré :
Juge rapporteur :
Juges : Monsieur Michel CAP
Monsieur Gérard CLEMENT
Monsieur Dominique BUSSON
Greffier lors des déb ats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auq uel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 26/09/2025
76,03
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 13/06/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [N] [U] avec une période d'observation fixée à six mois ;
Attendu que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ;
Attendu qu'en application de l'article 869 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue devant Monsieur Michel CAP en qualité de juge rapporteur qui a rendu compte des plaidoiries au tribunal lors du délibéré ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu'il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la trésorerie du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois ; que le débiteur précise avoir trouvé un accord avec l'URSSAF pour le règlement des sommes dues postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,
Le Ministère Public entendu,
Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,
Le mandataire judiciaire entendu ;
Le débiteur entendu ;
Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que Monsieur [N] [U] dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;
En conséquence,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de Monsieur [N] [U] et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil, le :
VENDREDI 12/12/2025 A 10 HEURES 50
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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