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T. com. 5601, 26 sept. 2025, n° 2025F00818


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Date
26/09/2025
Numéro
2025F00818
Lieu / cour
5601
Id
69c83687cdc6046d47545a16

Texte de la décision

3,316 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 26/09/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F818

Demandeur (s) :
Représentant (s) :
Défendeur (s) : Monsieur [N] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant (s) :

Composition du trib unal lors des débats :
Juge rapporteur : Monsieur Michel CAP
Composition du trib unal lors du délibéré :
Juge rapporteur :
Juges : Monsieur Michel CAP
Monsieur Gérard CLEMENT
Monsieur Dominique BUSSON
Greffier lors des déb ats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auq uel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 26/09/2025

76,03

LE TRIBUNAL

Attendu que par jugement en date du 13/06/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [N] [U] avec une période d'observation fixée à six mois ;

Attendu que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ;

Attendu qu'en application de l'article 869 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue devant Monsieur Michel CAP en qualité de juge rapporteur qui a rendu compte des plaidoiries au tribunal lors du délibéré ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la trésorerie du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois ; que le débiteur précise avoir trouvé un accord avec l'URSSAF pour le règlement des sommes dues postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;

Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,

Le Ministère Public entendu,

Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,

Le mandataire judiciaire entendu ;

Le débiteur entendu ;

Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que Monsieur [N] [U] dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;

En conséquence,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de Monsieur [N] [U] et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil, le :

VENDREDI 12/12/2025 A 10 HEURES 50

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN

Le Président Monsieur Michel CAP

Signe electroniquement par Michel CAP

Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.

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