T. com. 5601, 19 sept. 2025, n° 2025F01105
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 19/09/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1105
Demandeur (s) :
URSSAF BRETAGNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Madame [A] [C]
Défendeur (s) : Monsieur [X] [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) :
Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Catherine LE POUL
Juges : Monsieur Dominique BUSSON
Madame Sandrine BUGEAU
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par : Monsieur Eric POUDER Vice-Procureur
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 19/09/2025
108,23
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant exploit de commissaire de justice en date du 29/07/2025, l'URSSAF BRETAGNE a assigné Monsieur [X] [R] [Y], afin de voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ;
Attendu que le créancier poursuivant s'en remet à son assignation et précise que Monsieur [X] [R] est redevable d'une somme de 13 701,88€ pour les périodes de janvier 2020 à février 2023 ;
Attendu que Monsieur [X] [R] [Y] a comparu à l'audience et demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ;
Que cette situation démontre que Monsieur [X] [R] [Y] est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que l'état de cessation des paiements tel que défini dans l'article L. 631-1 du code de commerce est donc avéré ;
Attendu que le tribunal constate que le débiteur a des dettes antérieures au 15 mai 2022 de sorte que la procédure de redressement judiciaire porte sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel de Monsieur [X] [R] [Y] en application des dispositions de l'article L.681-2 III du code de commerce ;
Qu'il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants et L.681-2 III du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [X] [R] [Y] portant sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel du débiteur ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L. 631-1 et suivants et L.681-2 III du code de commerce,
Le Ministère Public avisé ;
Le demandeur entendu ;
Le débiteur entendu ;
Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
Monsieur [X] [R] [Y] (entreprise individuelle)
[Adresse 2],
Travaux de couverture, non immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT numéro de SIREN 852965169,
Dit que la procédure de redressement judiciaire porte sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel de Monsieur [X] [R] [Y] en application des dispositions de l'article L.681-2 III du code de commerce ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 19/03/2024 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur GAHINET Michel, en qualité de juge commissaire ;
Monsieur GAUCHER Philippe, en qualité de juge commissaire suppléant ;
La Selarl FIDES prise en la personne de Maître [B] [W], demeurant [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire ;
La SELARL SANDY SURMELY, commissaire-priseur demeurant à [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;
Ouvre une période d'observation de six mois à compter du présent jugement ;
Dit que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l' audience du 21/11/2025 à 9 heures 20 pour faire un point sur la situation de l'entreprise ;
Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce ;
Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Madame Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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