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T. com. 5601, 26 sept. 2025, n° 2025F01148


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Date
26/09/2025
Numéro
2025F01148
Lieu / cour
5601
Id
69c83b18cdc6046d4754a940

Texte de la décision

5,286 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 26/09/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1148

Demandeur (s) :
SELAS BODELET - [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant (s) : Maître Gérard BODELET
Défendeur (s) : LE STAND SNC
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Monsieur [L] [G]

Composition du tribunal lors des débats :

Juge rapporteur : Monsieur Michel CAP

Composition du tribunal lors du délibéré :

Juge rapporteur :
Monsieur Michel CAP

Juges : Monsieur Gérard CLEMENT
Monsieur Dominique BUSSON

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 26/09/2025

105,42

LE TRIBUNAL

Attendu que suivant jugement du 25/04/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de LE STAND SNC ;

Attendu que la SELAS BODELET – [D], ès qualités de mandataire judiciaire a présenté une requête aux fins de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce ;

Attendu que les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ; que le mandataire judiciaire s'en remet à sa requête ; que le représentant légal de la société LE STAND donne son accord à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'en application de l'article 869 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue devant Monsieur Michel CAP en qualité de juge rapporteur qui a rendu compte des plaidoiries au tribunal lors du délibéré ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu que l'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible" ; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que LE STAND SNC ne dispose plus de capacités de financement suffisantes pour assurer son redressement ; qu'au vu de son activité, le débiteur est manifestement dans l'impossibilité de présenter un plan d'apurement de son passif ;

Attendu que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ;

Qu'il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de LE STAND SNC en liquidation judiciaire simplifiée ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce,

Vu la requête présentée,

Le mandataire judiciaire entendu,

Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,

Le Ministère Public et le débiteur entendus,

Constate que le redressement est manifestement impossible ;

En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :

LE STAND SNC,

[Adresse 2], Débit de boissons, tabac, PMU, FDJ, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 918130840

Met fin à la période d'observation ;

Maintient la date de cessation des paiements au 31/12/2024 telle que fixée dans jugement d'ouverture.

Maintient Monsieur BARDINET Jean-Baptiste, en qualité de juge commissaire ;

Met fin aux fonctions de la SELAS BODELET-[D], prise en la personne de Maître [Z] [D] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;

Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;

Rappelle l'affaire dans le délai de six mois aux fins d'examen de la clôture de la procédure ;

Rappelle que le tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximum par un jugement spécialement motivé ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN

Le Président Monsieur Michel CAP

Signe electroniquement par Michel CAP

Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.

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