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T. com. 5601, 26 sept. 2025, n° 2025F01229


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Date
26/09/2025
Numéro
2025F01229
Lieu / cour
5601
Id
69c83b90cdc6046d4754b1b8

Texte de la décision

6,240 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 26/09/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1229

Demandeur (s) :
URSSAF BRETAGNE

[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
* Représentant (s) : Madame [W] [N]
* Défendeur (s) : ZEINE BREIZH SAS [Adresse 3]
* Représentant (s) :

Composition du tribunal lors des débats :

Juge rapporteur : Monsieur Michel CAP

Composition du tribunal lors du délibéré :

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 26/09/2025

256,00

LE TRIBUNAL

Attendu que suivant exploit de commissaire de justice en date du 10/09/2025, l'URSSAF BRETAGNE a assigné ZEINE BREIZH SAS, afin de voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ;

Attendu que le créancier poursuivant s'en remet à son assignation et confirme la demande d'ouverture à titre principal d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, d'une procédure de liquidation judiciaire ; que le créancier précise que la société ZEINE BREIZH, qui a transféré son siège social à compter du 15/04/2025 à [Localité 2], est redevable d'une somme de 14 346,36€ pour la période d'avril 2024 à avril 2025, dont 1 890,00€ de parts salariales ;

Attendu que le débiteur n'a pas comparu, ni personne pour lui ; qu'il y a lieu de constater sa non comparution ;

Attendu qu'en application de l'article 869 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue devant Monsieur Michel CAP en qualité de juge rapporteur qui a rendu compte des plaidoiries au tribunal lors du délibéré ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que la société ZEINE BREIZH a fait l'objet à la date du 12/06/2025 d'une radiation du registre du commerce et des sociétés de Lorient suite au transfert de son siège social dans le ressort du tribunal des activités économiques de Lyon ; que conformément aux dispositions de l'article R.600-1 du code de commerce, la société ayant transféré son siège social depuis moins de six mois, le tribunal de commerce de Lorient demeure compétent pour connaitre de la demande d'ouverture d'une procédure collective à son égard ;

Que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ;

Que cette situation démontre que ZEINE BREIZH SAS est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il est à cet égard en état de cessation des paiements ;

Attendu au demeurant que ZEINE BREIZH SAS a généré sur une courte période une dette sociale importante et que les diligences effectuées par le créancier ont révélé l'existence de comptes bancaires nuls ainsi que l'absence de véhicule appartenant à la société ; que tout redressement apparaît ainsi manifestement impossible ;

Qu'il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de ZEINE BREIZH SAS ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort ;

Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce,

Le Ministère Public entendu ;

Le créancier poursuivant entendu ;

Constate l'absence de ZEINE BREIZH SAS,

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

ZEINE BREIZH SAS,

[Adresse 3],

La Peinture, la décoration, la construction, le ravalement, la rénovationLa plomberie et l'électricité et Location de machines de chantiers, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro de SIREN 983044389,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 06/05/2025 ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Monsieur LE DU Patrice, en qualité de juge commissaire ;

Monsieur BARDINET Jean-Baptiste, en qualité de juge commissaire suppléant ;

La Selarl FIDES prise en la personne de Maître [Q] [P], en qualité de liquidateur judiciaire ;

Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de dix-huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;

Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l'affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN

Le Président Monsieur Michel CAP

Signe electroniquement par Michel CAP

Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.

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