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T. com. 5601, 12 déc. 2025, n° 2025F01505


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Date
12/12/2025
Numéro
2025F01505
Lieu / cour
5601
Id
69c84056cdc6046d47550445

Texte de la décision

2,887 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 12/12/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1505

Demandeur (s) :

Représentant (s) :

Défendeur (s) : SARL, [Adresse 1]

Représentant (s) : Madame Geneviève GUENIVET

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur, [E], [O] Juges : Monsieur Marcel MICHAUD Madame Sandrine BUGEAU

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 12/12/2025

76,03

LE TRIBUNAL

Attendu que par jugement en date du 17/10/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de SARL G-D RESTAURATION avec une période d'observation fixée à six mois ;

Attendu que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la trésorerie du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois ;

Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,

Vu l'avis du Ministère Public lu à l'audience par le greffier à la demande du président,

Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,

Le mandataire judiciaire entendu ;

Le débiteur entendu ;

Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que SARL G-D RESTAURATION dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;

En conséquence,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de SARL G-D RESTAURATION et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil, le :

VENDREDI 10/04/2026 A 10 HEURES

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN

Le Président Monsieur, [E], [O]

Signe electroniquement par, [E], [O]

Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.

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