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T. com. 5601, 30 janv. 2026, n° 2025F01716


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Date
30/01/2026
Numéro
2025F01716
Lieu / cour
5601
Id
69c84275cdc6046d4755354f

Texte de la décision

3,021 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 30/01/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1716

Demandeur (s) :

Représentant (s) :
Défendeur (s) : E.U.R.L. SOCIETE COCHON DE COAT-ECUFF SARL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentant (s) : Monsieur Pierre-Yves BORDES

Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :
Président · Monsieur, [B], [X]
Juges · Madame Sandrine BUGEAU
Monsieur Philippe LE MESTRE
Greffier lors des déb oats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auc quel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 30/01/2026

76,49

LE TRIBUNAL

Attendu que par jugement en date du 28/11/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de E.U.R.L. SOCIETE COCHON DE COAT-ECUFF SARL avec une période d'observation fixée à six mois ;

Attendu que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la trésorerie du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois ;

Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,

Le Ministère Public entendu,

Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,

La SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître, [D], [J], ès qualités de mandataire judiciaire entendu ;

Le débiteur entendu ;

Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que E.U.R.L. SOCIETE COCHON DE COAT-ECUFF SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;

En conséquence,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de E.U.R.L. SOCIETE COCHON DE COAT-ECUFF SARL et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil, le :

VENDREDI 22/05/2026 A 10 HEURES

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN

Le Président Monsieur, [B], [X]

Signe electroniquement par, [B], [X]

Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.

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