T. com. 5601, 2 juill. 2025, n° 2025J00001
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J00001
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
Demandeur (s) :
AG2R AGIRC-ARRCO
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : LUTETIA Avocats-Maître Isabelle CAILLABOUX
Défendeur (s) : KERFOOD SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Son président
Président :
Greffier :
* Monsieur Michel CAP
Madame Déborah STEUNOU-FICHARD
Débats à l'audience du 02/07/2025
Faisant suite à la requête en injonction de payer présentée par la AG2R AGIRC-ARRCO, une ordonnance portant injonction de payer a été rendue à l'encontre de la SAS KERFOOD (numéro d'ordonnance 2024IP00361), le 4 juillet 2024.
La SAS KERFOOD a formé une opposition.
L'affaire a été convoquée en audience à la diligence du greffier et après plusieurs renvois sollicités par les parties, et conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, ces dernières ont demandé l'extinction de l'instance en référence pour désistement d'instance.
Il y a lieu donc lieu de faire droit à cette demande et de dire que l'équite commande que chacun conserve la charge de ses propres dépens.
En conséquence,
Nous, Michel CAP, juge chargé d'instruire l'affaire, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ;
Constatons l'extinction de la présente instance pour désistement d'instance ;
Se déclarons dessaisi à compter de ce jour ;
Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais qu'elle a exposés, sauf en ce qui concerne les dépens de greffe, liquidés à la somme de 52,86 € qui seront mis à la charge du demandeur ;
Rappelons que conformément à l'article 1420 du code de procédure civile la présente décision se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 4 juillet 2024 (numéro d'ordonnance 2024IP00361) ;
Rappelons que conformément à l'article 868 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d'appel dans les quinze jours de son prononcé ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02/07/2025.
La commis-greffière, Déborah STEUNOU-FICHARD
Le juge, Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Deborah STEUNOU-FICHARD, commis-greffier.
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