T. com. 5601, 17 sept. 2025, n° 2025J00150
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J00150
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
Demandeur (s) :
COGEDIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : ACTOUEST
Défendeur (s) : TRANSPORTS TAILLARD SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) :
SELARL LEMASSON & ASSOCIES
Président :
Greffier :
— Monsieur Dominique BUSSON
Madame Déborah STEUNOU-FICHARD
Débats à l'audience du 17/09/2025
Faisant suite à la requête en injonction de payer présentée par la COGEDIS, une ordonnance portant injonction de payer a été rendue à l'encontre de la SAS TRANSPORTS TAILLARD (numéro d'ordonnance 2025IP108), le 3 mars 2025 ;
La SAS TRANSPORTS TAILLARD a formé une opposition ;
L'affaire a été convoquée en audience à la diligence du greffier et après plusieurs renvois sollicités par les parties, et conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, ces dernières ont demandé l'extinction de l'instance en référence pour désistement d'instance.
Il y a lieu donc lieu de faire droit à cette demande et de dire que l'équite commande que chacun conserve la charge de ses propres dépens.
En conséquence,
Nous, Dominique BUSSON, juge chargé d'instruire l'affaire, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ;
Constatons l'extinction de la présente instance pour désistement d'instance ;
Se déclarons dessaisi à compter de ce jour ;
Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais qu'elle a exposés, sauf en ce qui concerne les dépens de greffe, liquidés à la somme de 51,67 € qui seront mis à la charge du demandeur ;
Rappelons que conformément à l'article 1420 du code de procédure civile la présente décision se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du le 3 mars 2025 (numéro d'ordonnance 2025IP108),
Rappelons que conformément à l'article 868 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d'appel dans les quinze jours de son prononcé ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17/09/2025.
La commis-greffière, Déborah STEUNOU-FICHARD
Le juge Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON Frais de greffe de la présente ordonnance : 51.67 € TTC (43.06 € HT – 8.61 € TVA – 0 € débours)
Signe electroniquement par Deborah STEUNOU-FICHARD, commis-greffier.
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