T. com. 5601, 22 juill. 2025, n° 2025J00182
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 22/07/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J182
DEMANDEUR SOCIETE GENERALE [Adresse 1] RCS 552 120 222
représenté(e) par Maître Marine EISENECKER
DÉFENDEUR Monsieur [Q] [T] [Adresse 2]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Michel CAP
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Michel CAP Juges : Madame Isabelle CHABAUD Madame Hélène FILY HAMON
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l'audience du 02/07/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 24 avril 2020, Monsieur [Q] [T], Agent général d'assurances, demeurant [Adresse 3] a signé une convention de compte professionnel auprès de la SOCIETE GENERALE (compte n°[XXXXXXXXXX01]).
Suivant acte sous seing privé en date du 19 juin 2020, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [Q] [T] un prêt d'un montant de 275.499 €, d'une durée de 120 mois, en capital au taux de 0,54 % l'an (prêt n°220252101877).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2023, la SOCIETE GENERALE a notifié à Monsieur [Q] [T] la fin des concours et découverts bancaires au 9 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 février 2024, la SOCIETE GENERALE a informé Monsieur [Q] [T] de la clôture effective de son compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] et l'a mis en demeure de régler sous huitaine, le solde débiteur s'élevant à 3.533,66 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2024, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [Q] [T] de régler, sous huitaine, la somme de 278,60 €, représentant une échéance impayée au titre du prêt précité.
Le 4 septembre 2024, une nouvelle mise en demeure a été adressée à Monsieur [Q] [T] pour le règlement d'une somme de 823,14 € représentant les échéances impayées à cette date.
Toutes les démarches amiables effectuées par la SOCIETE GENERALE auprès de Monsieur [Q] [T], afin qu'il régularise sa situation, sont demeurées vaines.
La SOCIETE GENERALE a donc prononcé la déchéance du terme du prêt susmentionné, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2024, et a mis en demeure Monsieur [Q] [T] de payer le solde restant dû au titre du prêt n°220252101877, soit la somme de 21.796,53 €.
C'est dans ce contexte que la SOCIETE GENERALE, a, par exploit de commissaire de justice du 27 mai 2025, fait assigner Monsieur [Q] [T] devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 2 juillet 2025, et sur rapport de Monsieur Michel CAP, juge-rapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe.
Aux termes de son assignation réitérée à l'audience du 2 juillet 2025, la SOCIETE GENERALE demande :
Vu es dispositions des articles 1101 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Vu les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner Monsieur [Q] [T] à payer à la SOCIETE GENERALE :
1/ Au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] :
La somme de 3.733,68 € selon décompte arrêté au 23 avril 2025, outre intérêts légaux postérieurs jusqu'à parfait paiement ;
2/ Au titre du prêt n°220252101877 d'un montant de 275.499 € en capital :
La somme de 22.270 € représentant sa créance en principal, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 23 avril 2025, outre intérêts conventionnels postérieurs au taux de 4,54 % l'an (conformément à l'article 15 des conditions générales du contrat de prêt) jusqu'à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement ;
Condamner Monsieur [Q] [T] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;
Monsieur [Q] [T] n'a pas comparu à l'audience du 2 juillet 2025 et n'était pas représenté.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la demande en paiement de la SOCIETE GENERALE
L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l'espèce, Monsieur [Q] [T] n'a pas comparu à l'audience, laissant ainsi supposer n'avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l'encontre de la demande de la SOCIETE GENERALE (compte n°[XXXXXXXXXX01]).
Le tribunal, faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, a vérifié la demande de la SOCIETE GENERALE.
Le 24 avril 2020, Monsieur [Q] [T] a régulièrement signé une convention de compte professionnel auprès de la SOCIETE GENERALE (compte n°[XXXXXXXXXX01]).
Le 19 juin 2020, Monsieur [Q] [T] a régulièrement souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE, un prêt n°220252101877 d'un montant de 275.499 € en capital.
Le compte n°[XXXXXXXXXX02] fonctionne en ligne débitrice constante a minima le 10 octobre 2023, et le 17 octobre 2024, la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme du prêt précité.
Cette déchéance du terme a rendu exigible les sommes restant dues par Monsieur [Q] [T].
En conséquence, il convient de dire que le SOCIETE GENERALE justifie d'une créance certaine, liquide et exigible, et d'accueillir ses demandes à l'encontre de Monsieur [Q] [T]
Dès lors, Monsieur [Q] [T] sera condamné à payer à la SOCIETE GENERALE :
* Au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] :
La somme de 3.733,68 € selon décompte arrêté au 23 avril 2025, outre intérêts légaux postérieurs jusqu'à parfait paiement ;
* Au titre du prêt n°220252101877 d'un montant de 275.499 € en capital :
La somme de 22.270 € représentant sa créance en principal, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 23 avril 2025, outre intérêts conventionnels postérieurs au taux de 4,54 % l'an (conformément à l'article 15 des conditions générales du contrat de prêt) jusqu'à parfait paiement.
2) Sur les autres demandes
La partie demanderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En les évaluant à la somme de 1.500 €, le tribunal estime faire bonne justice.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
L'exécution provisoire n'étant en l'espèce pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de Monsieur [Q] [T].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l'article 1103 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Constate la non-comparution de Monsieur [Q] [T] ;
Dit que la SOCIETE GENERALE justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [Q] [T] ;
Condamne Monsieur [Q] [T] à payer à la SOCIETE GENERALE :
* Au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] :
La somme de 3.733,68 € selon décompte arrêté au 23 avril 2025, outre intérêts légaux postérieurs jusqu'à parfait paiement ;
* Au titre du prêt n°220252101877 d'un montant de 275.499 € en capital :
La somme de 22.270 € représentant sa créance en principal, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 23 avril 2025, outre intérêts conventionnels postérieurs au taux de 4,54 % l'an jusqu'à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne Monsieur [Q] [T] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne Monsieur [Q] [T] aux entiers dépens comprenant notamment ceux du greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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