T. com. 5601, 22 juill. 2025, n° 2025J00212
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 22/07/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J212
DEMANDEUR BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST [Adresse 1] RCS 857500227
représenté(e) par Maître Anne-Laure GAUVRIT / LBG ASSOCIES
DÉFENDEURS NOVA [Adresse 2] RCS 894598507
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 3] RCS
non comparants
Composition du tribunal lors des débats : Juge Rapporteur : Monsieur Michel CAP Composition du tribunal lors du délibéré : Président : Monsieur Michel CAP Juges : Madame Isabelle CHABAUD Madame Hélène FILY HAMON Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l'audience du 02/07/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 9 mars 2021, le CREDIT MARITIME ATLANTIQUE, désormais BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, a consenti à la société NOVA un prêt SOCAMA n° 09122634 d'un montant de 136.500 €, au taux d'intérêt fixe contractuel de 0,94 %.
Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [Y] [G] en sa qualité de responsable d'entreprise, avec consentement exprès de Madame [I] [G], à hauteur de 34.125 € incluant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires, pour une durée de 108 mois.
A la suite d'échéances impayées, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a, le 15 mars 2024, mis en demeure la société NOVA de régulariser les sommes dues au titre du prêt.
Cette mise en demeure étant restée sans réponse, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a prononcé la déchéance du terme suivant lettre recommandée avec accusé réception du 3 juin 2024.
Le même jour, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure Monsieur [Y] [G] d'honorer son cautionnement solidaire.
Ni la société NOVA, ni la caution n'ont réagi.
Après une nouvelle mise en demeure restée infructueuse en date du 9 mai 2024, la créance de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre du prêt SOCAMA n°09122634 s'élève à la somme de 94.721,87 €.
C'est dans ce contexte que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, a, par exploit d'huissier du 16 juin 2025 mars 2025, fait assigner la société NOVA et la caution, Monsieur [Y] [G] devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L'affaire a été retenue à l'audience du 2 juillet 2025, et sur rapport de Monsieur Michel CAP, jugerapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe.
Aux termes de son assignation réitérée à l'audience du 2 juillet 2025, le BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST anciennement dénommée CREDIT MARITIME ATLANTIQUE demande :
Vu les pièces versées aux débats et notamment l'acte de cautionnement régularisé par Monsieur [Y] [G] le 9 mars 2021, Vu les articles 1103, 1193 et 1104 du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu l'article 1343-2 du code civil,
Dire et juger la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST recevable et bien fondée en son action,
Y faisant droit,
Condamner la société NOVA à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 94.712,87 €, au titre du prêt SOCAMA n° 09122634, outre les intérêts au taux contractuel de 0.94 % sur la somme de 87.596,30 € à compter du 26 avril 2025 ;
Condamner solidairement Monsieur [Y] [G], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 34.125 € ;
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation et jusqu'au recouvrement intégral de la créance de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ;
Condamner solidairement la société NOVA et Monsieur [Y] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement la société NOVA et Monsieur [Y] [G] aux entiers dépens ;
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à venir ;
La société NOVA et Monsieur [Y] [G] n'ont pas comparu à l'audience du 2 juillet 2025 et n'étaient pas représentés.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la demande en paiement du BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
L'article 2288 alinéa 1 er du code civil dispose :
« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
En l'espèce, la société NOVA et Monsieur [Y] [G] n'a pas comparu à l'audience, laissant ainsi supposer n'avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l'encontre de la demande de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.
Le tribunal, faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, a vérifié la demande de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.
Le 9 mars 2021, la société NOVA a régulièrement souscrit un prêt SOCAMA de 136.500 € auprès du CREDIT MARITIME ATLANTIQUE désormais BANQUE POPULAIRE GRAND OUVERT.
Le même jour, Monsieur [Y] [G] a régulièrement souscrit son engagement de caution d'un montant de 34.125 €.
Par courrier avec AR du 3 juin 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a prononcé la déchéance du terme du prêt susvisé.
Cette déchéance du terme a rendu exigible les sommes restantes dues au titre du prêt à l'encontre de la société NOVA, ainsi que le cautionnement de Monsieur [Y] [G].
En conséquence, il convient de dire que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST justifie d'une créance certaine, liquide et exigible, et d'accueillir ses demandes à l'encontre de la société NOVA et de Monsieur [Y] [G].
Par conséquent, la société NOVA sera condamnée à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 94.712,87 €, au titre du prêt SOCAMA n° 09122634, outre les intérêts au taux contractuel de 0.94 % sur la somme de 87.596,30 € à compter du 26 avril 2025.
Monsieur [Y] [G], en sa qualité de caution solidaire de la société NOVA, sera, quant à lui, condamné solidairement à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 34.125 €.
2) Sur les autres demandes
La partie demanderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En les évaluant à la somme de 1.500 €, elle en a fait une appréciation nullement exagérée. Le tribunal y fera donc droit.
L'exécution provisoire n'étant en l'espèce pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis solidairement à la charge de la société NOVA et de Monsieur [Y] [G].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 1103 et 2288 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Constate la non-comparution de la société NOVA et de Monsieur [Y] [G] ;
Dit que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits du CREDIT MARITIME ATLANTIQUE justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société SOFIA et de Monsieur [Y] [G] ;
En conséquence,
Condamne la société NOVA à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits du CREDIT MARITIME ATLANTIQUE la somme de 94.712,87 € , au titre du prêt SOCAMA n° 09122634, outre les intérêts au taux contractuel de 0.94 % sur la somme de 87.596,30 € à compter du 26 avril 2025 ;
Condamne solidairement Monsieur [Y] [G], en sa qualité de caution solidaire de la société NOVA, à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits du CREDIT MARITIME ATLANTIQUE, la somme de 34.125 € ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter de l'assignation et jusqu'au recouvrement intégral de la créance de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits du CREDIT MARITIME ATLANTIQUE ;
Condamne solidairement la société NOVA et Monsieur [Y] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits du CREDIT MARITIME ATLANTIQUE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne solidairement la société NOVA et Monsieur [Y] [G] aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment ceux du greffe liquidés à la somme de 76,32 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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