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T. com. 5601, 29 déc. 2025, n° 2025J00344


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Date
29/12/2025
Numéro
2025J00344
Lieu / cour
5601
Id
69c84d3ccdc6046d47560e87

Texte de la décision

5,058 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 29/12/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J344

DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER Monsieur, [N], [G], [W], [Adresse 1] RCS 494 171 572

en personne

DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DCBAT, [Adresse 2], [Adresse 3] RCS 898 015 219

non comparant

[…]

Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président : Monsieur Dominique BUSSON Juges : Monsieur Michel CAP Monsieur Jean YVARD

Greffier lors des débats et du prononcé :

Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l'audience du 17/12/2025

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Le 7 août 2025, Monsieur, [N], [W] a présenté une demande d'injonction de payer au président du tribunal de commerce de LORIENT et a obtenu une ordonnance le 8 septembre 2025 dans laquelle le juge enjoint à la société DCBAT 56 de payer à Monsieur, [N], [W] en deniers ou quittance les sommes suivantes :
* 2.287,20 € en principal ;
* 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* 8,64 € au titre de la clause pénale.

Cette ordonnance a été régulièrement signifiée à la société DCBAT 56 le 25 septembre 2025.

La société DCBAT 56 a formé opposition contre cette ordonnance le 21 octobre 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffier de céans et l'affaire a été retenue à l'audience du 17 décembre 2025, et sur rapport de Monsieur Dominique BUSSON, juge-rapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe.

A l'audience du 17 décembre 2025, Monsieur, [N], [W] demande la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer.

La société DCBAT 56 n'a pas comparu à l'audience du 17 décembre 2025.

[…]

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » ;

En l'espèce, la société DCBAT 56 ne s'est pas présentée à l'audience, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n'avoir aucun moyen sérieux à faire valoir au soutien de son courrier d'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue à son encontre le 8 septembre 2025.

En effet, non comparante, la société DCBAT 56 ne verse aux débats aucune pièce (constat contradictoire, constat d'huissier, plainte de client etc) démontrant que Monsieur, [N], [W] aurait mal exécuté sa « prestation de gouttière ».

Dans ces conditions, il conviendra de dire que Monsieur, [N], [W] justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société DCBAT 56.

L'ordonnance d'injonction de payer sera ainsi confirmée, et la société DCBAT 56 sera condamnée à payer à Monsieur, [N], [W] les sommes suivantes :
* 2.287,20 € en principal ;
* 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* 8,64 € au titre de la clause pénale.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société DCBAT 56.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant réputé contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier ;

Vu l'article 472 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,

Constate la non-comparution de la société DCBAT 56 ;

Dit que Monsieur, [N], [G], [W] justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société DCBAT 56 ;

En conséquence,

Condamne la société DCBAT 56 à payer à Monsieur, [N], [G], [W] les sommes suivantes :
* 2.287,20 € en principal ;
* 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* 8,64 € au titre de la clause pénale.

Condamne la société DCBAT 56 aux entiers dépens de la présente instance comprenant tous les dépens relatifs à l'injonction de payer et à son opposition, et les frais de greffe liquidés à la somme de 92,54 € TTC ;

Rappelle que conformément à l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'injonction de payer susvisée ;

Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Monsieur Dominique BUSSON

Signe electroniquement par Dominique BUSSON

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

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