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T. com. 5601, 22 juill. 2025, n° 2025R00022


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Date
22/07/2025
Numéro
2025R00022
Lieu / cour
5601
MàJ source
2026-08-13
Id
69c84db3cdc6046d475617f1

Texte de la décision

7,039 caractères

2025R00022 - 2520300005/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

ORDONNANCE DU 22/07/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R00022

Demandeur (s) : COFIA [Adresse 1] RCS 350432225

Représentée par Maître Stéphane PRIMATESTA et Maître Alberto HERNANDEZ LLARENA

Défendeur (s) : KG NEGOC'AUTO [Adresse 2] RCS 951866375

Non comparant

Président : Greffier :

Monsieur Patrice LE DU Madame Emmanuelle EVENO

Débats à l'audience du 26/06/2025

LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES

La société COFIA exploite, notamment à [Localité 2] (86), un fonds de commerce d'importation/exportation de véhicules automobiles, de vente et location de véhicules.

Elle est une filiale du GROUPE AUTOSPHERE (anciennement dénommé EMIL FREY MOTORS FRANCE).

La société KG NEGOC'AUTO dont le siège social est [Adresse 2], exploite un fonds de commerce de vente de voitures et de véhicules automobiles légers.

Le 13 juin 2024, la société COFIA a signé auprès de la société KG NEGOC'AUTO un bon de commande pour l'acquisition d'un véhicule de marque TOYOTA type C-HR immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 18.000 € TTC.

Le 9 juillet 2024, le paiement du prix a été effectué par virement.

La 24 juillet 2024, la société COFIA a reçu un bon d'enlèvement de la société KG NEGOC'AUTO daté du 24 juin 2024.

Le 29 juillet 2024, après un passage à vide du chauffeur DRIIVEME (mandaté par la société COFIA), il a été demandé à la société KG NEGOC'AUTO de se rapprocher du parc de stockage CAT d'[Localité 3] (60) où le véhicule était supposé être.

De nombreux courriels ont été échangés entre le 12 septembre et le 26 novembre 2024 pour obtenir la livraison du véhicule mais sans réponse satisfaisante de la part de la société KG NEGOC'AUTO.

Par courriel du 5 décembre 2024, la société KG NEGOC'AUTO a motivé son refus d'annuler la vente par le fait qu'aucune « pièce justificative n'a été fournie pour prouver qu'il y a un défaut de conformité ou une impossibilité de chargement du véhicule ».

Ce même 5 décembre 2024, la société COFIA a adressé à la société KG NEGOC'AUTO, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de rembourser le prix payé avec demande d'annulation de la vente du véhicule outre remboursement du passage à vide du transporteur pour 309 € HT, soit 370,80 TTC, soit un total de 18.370,80 € TTC.

Sans réponse de la société KG NEGOC'AUTO, le 21 mars 2025, le conseil de la société COFIA lui a adressé une ultime mise en demeure de payer la somme de 18.370,80 € TTC.

Faute de règlement, la société COFIA, a, par exploit de commissaire de justice du 12 mai 2025, fait assigner la société KG NEGOC'AUTO devant le juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT.

L'affaire a été plaidée à l'audience de référé du 26 juin 2025.

Aux termes de son assignation réitérée oralement à l'audience du 26 juin 2025, la société COFIA demande :

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,

Condamner par provision la société KG NEGOC'AUTO à payer à la société COFIA la somme de 18.370,80 € TTC avec intérêts de droit à compter du 11 décembre 2024, date de retrait de la mise en demeure ;

Condamner la société KG NEGOC'AUTO à payer à la société COFIA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

La société KG NEGOC'AUTO n'a pas comparu à l'audience de référé du 26 juin 2025, ni personne pour elle.

SUR CE, NOUS, JUGE DES REFERES

1) Sur la demande de provision

L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que :

« Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

L'article 472 du même code dispose que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En l'espèce, la société KG NEGOC'AUTO n'a pas comparu à l'audience, laissant ainsi supposer n'avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l'encontre de la demande de la société COFIA.

Le juge des référés, faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, a vérifié la demande de la société COFIA.

Pour justifier de sa demande de provision, la société COFIA verse notamment aux débats :

Le bon de commande du véhicule TOYOTA type C-HR immatriculé [Immatriculation 1] en date du 13 juin 2024 ;

Le justificatif du paiement du prix du véhicule ;

Le bon d'enlèvement de la société KG NEGOC'AUTO du 24 juin 2024 ;

Les échanges par mail attestant du refus de la société KG NEGOC'AUTO de livrer le véhicule.

Au vu de ces éléments de preuve, le juge des référés considère que l'obligation de délivrance du véhicule par la société KG NEGOC'AUTO en sa qualité de venderesse n'est pas sérieusement contestable.

Or, la société KG NEGOC'AUTO n'a pas livré le véhicule litigieux alors que la société COFIA a payé le prix de vente.

Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de provision de la société COFIA, et de condamner la société KG NEGOC'AUTO à lui rembourser le prix payé, soit 18.000 € outre les frais exposés (convoyage à vide pour 370,80 € TTC), soit une somme totale de 18.370,80 €, avec intérêts de droit à compter du 11 décembre 2024, date de retrait de la mise en demeure.

2) Sur les autres demandes

La demanderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'évaluant à la somme de 1.500 €, le tribunal estime faire bonne justice.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société KG NEGOC'AUTO.

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrice LE DU, juge en charge des référés du tribunal de commerce de LORIENT, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles 472 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamnons la société KG NEGOC'AUTO à payer à la société COFIA la somme provisionnelle de

18.370,80 € TTC

avec intérêts de droit à compter du 11 décembre 2024, date de retrait de la mise en demeure ;

Condamnons la société KG NEGOC'AUTO à payer à la société COFIA la somme de

1.500 €

au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société KG NEGOC'AUTO aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 € TTC ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Monsieur Patrice LE DU

Signe electroniquement par Patrice LE DU

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

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