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T. com. 5601, 22 juill. 2025, n° 2025R00025


Vérifier : T. com. 5601, 22 juill. 2025, n° 2025R00025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2025
Numéro
2025R00025
Lieu / cour
5601
Id
69c84dcbcdc6046d475619c3

Texte de la décision

11,123 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

ORDONNANCE DU 22/07/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R00025

Demandeur (s) : MF TECH [Adresse 1] RCS 479654899

Représenté par Maître Eric Enthoven et Maître Alicia GUÉGAN

Défendeur (s) : ROTH [Localité 1] [Adresse 2] RCS 479340234

Représenté par Maître John GARDON et Maître François RAYNAUD

Président : Greffier :

Monsieur Patrice LE DU Madame Emmanuelle EVENO

Débats à l'audience du 03/07/2025

LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES

La société MF TECH est spécialisée dans la conception et la production de machines et robots à enroulement filamentaire et vend ses produits notamment aux entreprises dans le secteur de l'aviation, de l'énergie et de l'automobile.

La société ROTH [Localité 1] exerce ses activités dans le domaine de la fabrication de produits métalliques et a notamment pour objet la fabrication et la vente de bouteilles en acier pour fluide sous pression, tel que l'hydrogène.

Le 14 octobre 2022, la société MF TECH a transmis une proposition de prix que la société ROTH [Localité 1] a accepté portant sur l'installation d'un robot d'enroulement filamentaire dans ses locaux situés à [Localité 1].

Le contrat prévoit que le prix d'acquisition est décomposé comme suit :
* Installation et maintenance machine d'enroulement filamentaire : 16.000 € HT ;
* Logiciel MFWin : 15.900 € HT.

En cours d'exécution du contrat, la société MF TECH a réalisé plusieurs prestations et livraisons de produits qui ont fait l'objet de factures complémentaires pour un montant total de 41.502,65€ TTC (soit 34.585,54 € HT).

Ont été régularisés entre les parties :
* Le 13 octobre 2023, un PV de réception provisoire de la machine avec 14 réserves sur le site de MF TECH situé à [Localité 2] ;
* Le 20 décembre 2024, un acte de réception définitive sur site client ;
* Le 20 janvier 2025, un PV de début de garantie suite à la levée de l'intégralité des réserves.

Aux termes de l'acte de réception définitive sur site client, il était précisé une liste de réserve et que « Roth2 s'engage à réaliser les paiements restants dû à la clôture de ces réserves » , laquelle est intervenue le 21 janvier 2025 aux termes du PV de début de garantie.

Conformément aux accords entre les parties, la société MF TECH a alors émis 6 factures à l'attention de la société ROTH [Localité 1] au titre des prestations réalisées pour un montant de 79.782,41 € TTC.

Par un premier courrier en date du 20 mars 2025, la société MF TECH a mis en demeure la société ROTH [Localité 1] d'avoir à lui régler les 6 factures pour un montant total de 79.782,41 € TTC.

Aucun échéancier n'ayant pu être mis en place, la société MF TECH a réitéré sa mise en demeure les 14 avril et 13 mai 2025.

En vain.

C'est dans ce contexte que la société MF TECH, a, par exploit de commissaire de justice du 28 mai 2025, fait assigner la société ROTH [Localité 1] devant le tribunal de commerce de LORIENT.

L'affaire a été plaidée à l'audience de référé du 3 juillet 2025.

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience du 3 juillet 2025, la société MF TECH demande :

Vu les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, Vu l'article D.441-5 du code de commerce,

Dire recevable et bien fondée la société MF TECH en son assignation ;

Condamner la société ROTH [Localité 1] à payer à la société MF TECH la somme de 79.872,65 € au titre des factures suivantes :
* FA0249 : 19.140 € TTC ;
* FC3932 : 5.126,40 € TTC ;
* FC3908 : 5.908,01 € TTC ;
* FC3831 : 27.540 € TTC ;
* FC4008 : 2.928,24 € TTC ;
* FC4006 : 19.140 € TTC.

Condamner la société ROTH [Localité 1] à payer à la société MF TECH les intérêts au taux légal majoré de 1,5 % à compter de la mise en demeure du 14 avril 2025 ;

Condamner la société ROTH [Localité 1] à payer à la société MF TECH la somme de 240 € au titre de l'indemnité de recouvrement des 6 factures impayées ;

Condamner la société ROTH [Localité 1] à payer à la société MF TECH la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société ROTH [Localité 1] aux entiers dépens ;

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience du 3 juillet 2025, la société ROTH [Localité 1] oppose :

Vu les articles 1103 et 1217 du code civil, Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

Juger qu'il existe entre les litiges enregistrés sous les n° RG 2025R00025 et RG 2025R00031 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les juger ensemble ;

En conséquence,

Ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 2025R00025 et RG 2025R00031 ;

Juger que l'obligation de la société ROTH [Localité 1] est sérieusement contestable ;

Débouter la société MF TECH de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner la société MF TECH au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société MF TECH aux entiers dépens de l'instance ;

SUR CE, NOUS, JUGE DES REFERES

1) Sur la demande de jonction avec la procédure initiée par la société MF TECH à l'encontre de la société HOBBY IMPORT (RG n°2025R00031)

L'article 327 du code de procédure dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. (…) »

En l'espèce, le 14 octobre 2022, la société HOBBY IMPORT a acquis auprès de la société MF TECH un robot d'enroulement filamentaire.

Le même jour, la société ROTH [Localité 1] a conclu avec la société MF TECH un contrat portant sur l'installation de ce robot.

Si ces deux contrats sont liés l'un à l'autre, il n'apparaît pas opportun de joindre les deux affaires, notamment pour ne pas faire peser sur la société MF TECH le risque d'une cessation de paiement de l'un des deux défendeurs, qui suspendrait alors toute poursuite du créancier sur l'intégralité de l'instance en application de l'article L.622-21 du code de commerce.

La société ROTH [Localité 1] sera dès lors déboutée de sa demande de jonction de la présente procédure (RG n°202500025) avec celle initiée par la société MF TECH à l'encontre de la société HOBBY IMPORT (RG n°2025R00031).

2) Sur la demande de provision

La société MF TECH soutient que :
* La société ROTH [Localité 1] oppose à sa demande de provision des contestations qui ne sont pas sérieuses, et dont elle ne lui a jamais fait part auparavant malgré trois mises en demeure ;
* Ainsi, la société ROTH [Localité 1] invoque des retards de livraison mais ne justifie d'aucun préjudice financier en lien avec ces retards.

La société ROTH [Localité 1] oppose que son obligation de payer la provision réclamée est sérieusement contestable car :
* Il a fallu plus d'un an à la société MF TECH, entre le procès-verbal de réception provisoire et le procès-verbal de réception définitive pour lever les 14 réserves ;
* Ces retards dans la mise en route de la machine lui ont causé un préjudice financier dans la mesure où des clients ont annulé leurs commandes entre-temps.

L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que :

« Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

En l'espèce, la société ROTH [Localité 1] invoque l'exception d'inexécution de son obligation à paiement en se fondant sur des retards de livraison de la machine, compte-tenu du temps nécessaire pour lever les réserves listées lors de la réception provisoire du 13 octobre 2023.

Toutefois, la société ROTH [Localité 1] ne justifie pas de son préjudice financier, et notamment d'annulations de commandes de clients de nature à la mettre en difficultés financières.

En tout état de cause, l'inexécution doit être suffisamment grave pour exonérer totalement la société ROTH [Localité 1] de son obligation à paiement, ce qu'elle ne démontre pas.

Toutefois, le juge des référés ne peut que constater le retard de livraison de plus d'un an entre le procès-verbal de réception provisoire du 13 octobre 2023 et la réception définitive du 20 décembre 2024.

Dans ces conditions, il conviendra de minorer de 20% la demande de provision de la société MF TECH, et de condamner la société ROTH [Localité 1] à lui payer la somme provisionnelle de 63.898,12 €, outre les intérêts au taux légal majoré de 1,5 % à compter de la mise en demeure du 14 avril 2025, conformément à ce qui est indiqué sur les factures litigieuses.

La société ROTH [Localité 1] sera également condamnée à payer à la société MF TECH la somme provisionnelle minorée de 20% de 192 € au titre de l'indemnité de recouvrement.

3) Sur les autres demandes

La demanderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'évaluant à la somme de 3.000 €, le tribunal estime faire bonne justice.

En revanche, succombant à l'instance, la société ROTH [Localité 1] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société ROTH [Localité 1].

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrice LE DU, juge en charge des référés du tribunal de commerce de LORIENT, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles 367 et 873-2 du code de procédure civile,

Déboutons la société ROTH [Localité 1] de sa demande de jonction de la présente procédure (RG n°202500025) avec celle initiée par la société MF TECH à l'encontre de la société HOBBY IMPORT (RG n°2025R00031) ;

Condamnons la société ROTH [Localité 1] à payer à la société MF TECH la somme provisionnelle de 63.898,12 € , outre les intérêts au taux légal majoré de 1,5 % à compter de la mise en demeure du 14 avril 2025 ;

Condamnons la société ROTH [Localité 1] à payer à la société MF TECH la somme provisionnelle de 192 € au titre de l'indemnité de recouvrement ;

Condamnons la société ROTH [Localité 1] à payer à la société MF TECH la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons la société ROTH [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société ROTH [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 TTC ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Monsieur Patrice LE DU

Signe electroniquement par Patrice LE DU

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

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