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T. com. 5601, 6 févr. 2026, n° 2026F00023


Vérifier : T. com. 5601, 6 févr. 2026, n° 2026F00023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2026
Numéro
2026F00023
Lieu / cour
5601
Id
69c84f31cdc6046d47563641

Texte de la décision

6,742 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 06/02/2026

Numéro d'inscription au répertoire général :, [Immatriculation 1]

Demandeur (s) :
SELARL MJ OUEST,
[Adresse 1],
[Localité 1]

Représentant (s) : Maître, [T], [B]
Défendeur (s) :, [M] SARL,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentant (s) :
Composition du trib ounal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Catherine LE POUL
Juges : Monsieur Michel CAP

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier

Monsieur, [R], [D]

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 06/02/2026

256,00

LE TRIBUNAL

Attendu que suivant jugement du 10/07/2025, le Tribunal de Commerce de Lorient a arrêté le plan de redressement judiciaire de, [M] SARL ;

Attendu que la SELARL MJ OUEST, commissaire à l'exécution du plan a présenté une requête exposant que, [M] SARL ne respecte pas les obligations découlant du plan et sollicite en conséquence la résolution du plan ;

Attendu que les parties à la procédure ont régulièrement été convoquées en chambre du Conseil ;

Attendu que le débiteur n'a pas comparu, ni personne pour lui ; qu'il y a lieu de constater sa noncomparution ;

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan expose que la société, [M] n'a pas réglé la créance superprivilégiée du CGEA d'un montant de 7 693,70€ malgré les rappels qui lui ont été adressés, que le commissaire à l'exécution du plan confirme la demande de résolution du plan de redressement de la SARL, [M] ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que, [M] SARL n'a pas réglé la créance super privilégiée du CGEA de Rennes d'un montant de 7 693,70€, et ce malgré plusieurs rappels ; que la société, [M] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en vue de l'examen à l'audience de ce jour de la requête présentée par le commissaire à l'exécution du plan ; que la société, [M], qui a signé le 17/01/2026 l'accusé de réception de la convocation, a donc bien connaissance de l'objet de l'audience de ce jour, de sorte que le principe du contradictoire est respecté ; que le tribunal constate que la société, [M] ne respecte pas les obligations résultant du plan de redressement arrêté suivant jugement du 10/07/2025 ;

Attendu que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ;

Qu'après avis du Ministère Public, et conformément aux dispositions des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce, il y a lieu de prononcer la résolution du plan et de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par le Titre IV du Livre VI du code de commerce ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort ;

Vu les articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce,

Vu la requête présentée par le commissaire à l'exécution du plan,

Le Ministère Public entendu,

Le commissaire à l'exécution du plan entendu,

Constate la non comparution de, [M] SARL, bien que dûment convoqué ;

Constate l'état de cessation des paiements de, [M] SARL ;

Prononce la résolution du plan de redressement homologué par le tribunal le 10/07/2025 ;

En conséquence, ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de :
,
[M] SARL,
,
[Adresse 3],

Gestion de participations et prestations de services, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 901633966,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 05/07/2025 ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Monsieur, [Z], [C], en qualité de juge commissaire ;

Monsieur, [F], [I], en qualité de juge commissaire suppléant ;

La SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître, [T], [B], en qualité de liquidateur judiciaire ;

La SELARL WASSILIEFF d'ESPALUNGUE COMMISSAIRE DE JUSTICE, commissaire-priseur demeurant à, [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;

Met fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d'un mois à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;

Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;

Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de deux mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

Invite le cas échéant les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;

Rappelle l'affaire en vue de la clôture de la procédure dans le délai de six mois ;

Rappelle que le tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximum par un jugement spécialement motivé ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN

Le Président Madame Catherine LE POUL

Signe electroniquement par Catherine LE POUL

Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.

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