T. com. 5602, 26 sept. 2025, n° 2024002690
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Jugement prononcé le 26 septembre 2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ALLAIRE c/
1°) Madame [G] [R] 2°) Monsieur [U] [V]
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ALLAIRE, Société coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 309 646 248, dont le siège social est [Adresse 1], demanderesse aux fins d'exploit de la SELARL ACTOUEST. Commissaires de Justice associés à PONTIVY, en date du 1 er octobre 2024 en ce qui concerne Monsieur [U] [V] et du 7 octobre 2024 en ce qui concerne Madame [G] [R], la demanderesse étant représentée par Me DUMONT Marc, membre de la SELARL DUMONT AVOCAT, Avocat au Barreau de VANNES :
D'UNE PART :
ET :
1°) Madame [G] [R], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], domiciliée [Adresse 2], défenderesse, non comparante ni représentée :
2°) Monsieur [U] [V], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2], domicilié [Adresse 3], défendeur, non comparant ni représenté ; D'AUTRE PART ;
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'exploit introductif d'instance sus-daté ; Vu le jugement en date du 25 avril 2025 ; Ouï le Conseil de la demanderesse, en ses explications ;
Par exploits en date des 1 er et 7 octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ALLAIRE a fait assigner la SARL [G]-[U], Madame [G] [R] et Monsieur [U] [V] pour voir :
* Condamner la Société [G]-[U] à lui verser :
* Au titre du prêt n° 09095450470 01, la somme de 70.219,19 euros,
* Au titre du prêt n° 09095450470 02, la somme de 7.234,04 euros,
* Au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] la somme de 6.240,83 euros,
Augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure en date du 26 avril 2024,
* Condamner Monsieur [U] [V] solidairement avec la Société [G]-[U] à lui verser, au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire, la somme de 4.900,00 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2024,
* Condamner Madame [G] [R] solidairement avec la Société [G]-[U] à lui verser, au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire, la somme de 5.100,00 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2024,
Voir dire n'y avoir pas lieu d'écarter l'exécution provision de la décision à intervenir, condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Par jugement en date du 25 avril 2025, le Tribunal de céans a pris acte de ce que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ALLAIRE se désistait de ses demandes à l'égard de la SARL [G]-[U], celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 4 décembre 2024, et a enjoint à ladite caisse de produire sa déclaration de créance au passif de la procédure collective de la SARL [G]-[U] ;
A l'audience, le Conseil de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ALLAIRE a déclaré justifier de la déclaration de créance demandée ;
Madame [G] [R] et Monsieur [U] [V] n'ont pas comparu ni personne pour eux ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 26 septembre 2025 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que Madame [G] [R] et Monsieur [U] [V] n'ont pas comparu ni personne pour eux; qu'il y aura lieu de constater ces non-comparutions et de considérer qu'ils n'avaient aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ALLAIRE ;
Attendu que par actes sous seing privé en date du 19 octobre 2020, Monsieur [U] [V] et Madame [G] [R] se sont portés caution personnelle et solidaire du prêt n° 09507858987 02 consenti à la SARL [G]-[U] pour un montant de 4.900,00 euros en ce qui concerne Monsieur [U] et pour un montant de 5.100,00 euros en ce qui concerne Madame [G], et ce, en principal, intérêts de retard, commissions, indemnités, cotisations d'assurance, frais et accessoires, pour une durée de 108 mois ;
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ALLAIRE justifie avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Société HERBERT-[U] pour la somme de 7.414,00 euros outre intérêts postérieurs, au titre dudit prêt ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 2288 du Code Civil que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »;
Attendu que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ALLAIRE, vis-à-vis de Madame [G] [R] et de Monsieur [U] [V], qui n'est pas contestée, est certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de condamner :
* Madame [G] [R], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL [G]-[U], à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ALLAIRE, la somme de 5.100,00 euros, correspondant au montant de son engagement, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2024, et ce, jusqu'à parfait paiement,
* Monsieur [U] [V], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL [G]-[U], à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ALLAIRE la somme de 4.900,00 euros, correspondant au montant de son engagement, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2024, et ce, jusqu'à parfait paiement ;
Attendu que l'exécution provisoire de droit n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y aura pas lieu de l'écarter ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ALLAIRE les frais irrépétibles exposés par elle, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant Madame [G] [R] et Monsieur [U] [V] seront condamnés solidairement à lui payer une somme de 1.500,00 euros à ce titre ;
Attendu que Madame [G] [R] et Monsieur [U] [V], succombant, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Constate la non-comparution de Madame [G] [R] et de Monsieur [U] [V], et dit le présent jugement contradictoire en tous ses effets ;
Condamne Madame [G] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ALLAIRE la somme de 5.100,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024, et ce, jusqu'à parfait paiement, pour les causes sus-énoncées ;
Condamne Monsieur [U] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ALLAIRE la somme de 4.900,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024, et ce, jusqu'à parfait paiement, pour les causes sus-énoncées ;
Dit n'y avoir pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne solidairement Madame [G] [R] et Monsieur [U] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ALLAIRE la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les condamne également aux entiers dépens de la présente instance ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 76,32 euros TTC dont TVA 12,72 euros.
Cause plaidée à l'audience publique du 27 juin 2025, Première Chambre, devant Messieurs DUMOULIN, Juge faisant fonction de Président, SANDRIN, Vice-Président du Tribunal et MAGUET, Juge, lesquels en ont délibéré, et étaient assistés de Madame LE BOUQUIN, Commis-Greffier assermenté.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi vingt-six septembre deux mil vingt-cinq.
Copie exécutoire délivrée à : SELARL DUMONT AVOCAT.
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