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T. com. 5602, 23 juill. 2025, n° 2025001244


Vérifier : T. com. 5602, 23 juill. 2025, n° 2025001244 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2025
Numéro
2025001244
Lieu / cour
5602
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69c85941cdc6046d475702a9

Texte de la décision

4,688 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 23 juillet 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant le renouvellement de la période d'observation du redressement judiciaire de Madame, [N], [I] (EI)

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 19 février 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

Madame, [N], [I] (EI)

Coiffure et vente de produits cosmétiques Siège social :, [Adresse 1] –, [Localité 1], [Adresse 2] RCS, [Localité 2] : 832 579 957

désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS, [F] –, [Y], prise en la personne de Maître, [Y] ;

Vu le jugement en date du 23 avril 2025, autorisant la poursuite de la période d'observation, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée à l'audience du 23 juillet 2025 à 14 heures ; Vu les convocations adressées aux parties ;

Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ;

Vu la communication de la cause au Ministère Public;

Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 23 juillet 2025 :

Président :
M. M. PAVEC

Juges : M. D. MARTIN
M. J-R MAGUET
Greffier associé : Me O. MALAU

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître, [F], ès qualités, Madame, [N], [I] (EI), comparant en personne ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement la situation de Madame, [N], [I] (EI) au bout de six mois de période d'observation s'agissant de la trésorerie, des assurances, de l'activité, et du montant du passif, non définitif, estimé à 40.000 euros ; il a notamment indiqué qu'elle entretenait de bonnes relations avec les bailleurs du local dans lequel elle exploite son activité de coiffure en location-gérance ; qu'un projet de plan sur 10 ans avait été élaboré et prévoyait un rachat du fonds de commerce ; que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a indiqué ne pas être opposé au renouvellement de la période d'observation, afin de permettre la vérification du passif et la présentation d'un plan de redressement ;

Attendu que Madame, [N], [I] a notamment indiqué qu'elle était en accord avec ce qu'avait exposé le mandataire judiciaire ; qu'elle avait de clientèle et que l'activité se portait bien ;

Attendu que les dispositions de l'article L.621-3, alinéa 1 er, du Code de Commerce énoncent que : « Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. » ;

Attendu qu'il est sollicité le renouvellement de la période d'observation de Madame, [N], [I] (EI), accordée par jugement du 19 février 2025 ;

Attendu que cette dernière dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation ;

Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de renouveler la période d'observation accordée à Madame, [N], [I] (EI), par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 19 février 2025, pour une durée maximale de six mois, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 21 janvier 2026 à 14 heures ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, non susceptible de voie de recours, à l'exception du Ministère Public ;

Renouvelle la période d'observation accordée à Madame, [N], [I] (EI) pour une durée maximale de six mois et autorise celle-ci à poursuivre son activité pendant cette période ;

Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 21 janvier 2026 à 14 heures ;

Dit qu'il appartiendra, le cas échéant, à Madame, [N], [I] (EI), au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu'il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l'expiration de ladite période ;

Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de Commerce, et le cas échéant, aux contrôleurs ;

Ordonne le cas échéant la mention d'office de ce jugement au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire National des Entreprises, à l'exclusion de toutes autres publicités ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt-trois juillet deux mil vingt-cinq.

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