T. com. 5602, 27 juin 2025, n° 2025001270
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION prononcé le 27 juin 2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
Société, [C] c/ Société, [G], [F] ARCHITECTURES
DEMANDEUR (S) : Société, [C] (SARL), [Adresse 1] BRECH RCS LORIENT : 520 511 924 REPRESENTANT(S) : Me GALAUP Etienne, Avocat au Barreau de LORIENT Représentée à l'audience par son Conseil ;
DEFENDEUR (S) : Société, [G], [F] ARCHITECTURES (SARL), [Adresse 2] RCS, [Localité 1] : 888 197 647 Non-comparante ni représentée à l'audience ;
Composition du Tribunal lors de l'audience publique du 23/05/2025 :
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la Société, [G], [F] ARCHITECTURES n'a pas comparu ni personne pour elle ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu que par exploit de Commissaire de Justice en date du 15/04/2025, la Société, [C] a fait assigner la Société, [G], [F] ARCHITECTURES devant le Tribunal de céans ;
Attendu que la Société, [C] a indiqué se désister de son instance et de son action à l'égard de la Société, [G], [F] ARCHITECTURES ; qu'il y aura donc lieu de prendre acte du désistement d'instance et d'action de la Société, [C] ;
Attendu que la Société, [G], [F] ARCHITECTURES n'a formulé aucune demande au fond ou fin de non-recevoir ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 395 du Code de Procédure Civile, il y aura lieu de considérer que ce désistement est parfait, de constater l'extinction de la présente instance et de se déclarer dessaisi de l'affaire ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 399 du Code de Procédure Civile, aucune convention contraire n'étant versée aux débats, il y aura lieu de laisser à la charge de la Société, [C] les entiers dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Constate la non-comparution de la Société, [G], [F] ARCHITECTURES ;
Prend acte du désistement d'instance et d'action de la Société, [C] à l'encontre de la Société, [G], [F] ARCHITECTURES ;
Constate le caractère parfait de ce désistement d'instance et d'action ;
Constate en conséquence l'extinction de la présente instance et se déclare dessaisi de l'affaire ;
Laisse à la charge de la Société, [C] les entiers dépens de l'instance ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros TTC, dont T.V.A. 9,54 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi vingt-sept juin deux mil vingt-cinq.
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