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T. com. 5602, 23 juill. 2025, n° 2025001365


Vérifier : T. com. 5602, 23 juill. 2025, n° 2025001365 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2025
Numéro
2025001365
Lieu / cour
5602
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69c85a2ccdc6046d47571228

Texte de la décision

3,405 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 23 juillet 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation du redressement judiciaire de Madame, [F], [H], [W]

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 21/05/2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

Madame, [F], [H], [W]

Commerce de détails de fleurs, plantes, graines,… siège social :, [Adresse 1]

RNE: 853 101 731

désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître, [V], et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 23 juillet 2025 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ;

Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ;

Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 23 juillet 2025 :

Président :
M. M. PAVEC

Juges : M. D. MARTIN
M. J-R MAGUET
Greffier associé : Me O. MALAU

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître, [V], ès qualités, Madame, [F], [H], [W], comparante en personne ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement les difficultés rencontrées par Madame, [F], [H], [W] ayant donné lieu à l'ouverture du redressement judiciaire, ainsi que la situation au bout de deux mois de période d'observation s'agissant de la trésorerie, des assurances, qui étaient à jour, et de l'activité ; que le mandataire judiciaire a indiqué ne pas être opposé à la poursuite de la période d'observation mais que, toutefois, il appartenant à Madame, [F], [H], [W] d'éclaircir les problèmes liés au suivi comptable ;

Attendu que Madame, [F], [H], [W] a notamment indiqué qu'elle avait un emploi en plus, mais qu'elle arrivait à gérer les deux activités en même temps ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment à l'audience, que Madame, [F], [H], [W] dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation ;

Attendu qu'en conséquence, en application des dispositions des articles L.631-15 et L.631-16 du Code de Commerce, il y aura lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation accordée à Madame, [F], [H], [W], et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 19 novembre 2025 à 14 heures ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;

Ordonne la poursuite de la période d'observation accordée à Madame, [F], [H], [W], par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 21 mai 2025, pour les causes sus-énoncées ;

Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 19 novembre 2025 à 14 heures ;

Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, au mandataire judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt trois juillet deux mil vingt-cinq.

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