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T. com. 5602, 25 juin 2025, n° 2025001402


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Date
25/06/2025
Numéro
2025001402
Lieu / cour
5602
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69c85a8acdc6046d47571860

Texte de la décision

7,537 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 25 juin 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement réputé contradictoire sur assignation DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES c/ Monsieur, [A], [V], [W]

ENTRE :

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, dont le siège est situé au POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN, [Adresse 1], demanderesse aux fins d'exploit en date du 16 mai 2025, représentée par Madame, [H] ;

D'UNE PART,

ET :

Monsieur, [A], [V], [W], demeurant, [Adresse 2], immatriculé au Registre National des Entreprises sous le numéro 849 459 292, défendeur, non comparant ni représenté ;

D'AUTRE PART ;

Vu l'exploit introductif d'instance sus-daté ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 25 juin 2025 :

Par exploit en date du 16 mai 2025, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES a fait assigner Monsieur, [A], [V], [W], pour l'audience du 25 juin 2025, aux fins de voir constater l'état de cessation des paiements de ce dernier et de voir ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire, et, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire ;

A l'audience, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES a réitéré les termes de l'exploit introductif d'instance sus-daté et a notamment indiqué que Monsieur, [A], [V], [W] était redevable de la somme de 50.395,92 euros correspondant à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période 2021-2022 et des rappels d'impôt sur les revenus de 2020 à 2022 ; qu'aucun paiement spontané n'était intervenu ; que les nombreuses saisies administratives effectuées sur les comptes bancaires de Monsieur, [A], [V] entre mars 2024 et avril 2025 étaient restées vaines ; que les tentatives de recouvrement s'étaient avérées infructueuses ; qu'il était donc sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur, [A], [V], [W] et à titre subsidiaire, de redressement judiciaire ;

Monsieur, [A], [V], [W] n'a pas comparu ni personne pour lui ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que Monsieur, [A], [V], [W] n'a pas comparu ni personne pour lui ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution ;

Attendu qu'il résulte des débats et des pièces produites que la créance de la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES à l'égard de Monsieur, [A], [V], [W] est certaine, liquide et exigible ; que toutes les procédures et voies d'exécution engagées par la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES pour le recouvrement de sa créance sont demeurées vaines et infructueuses ;

Attendu partant, qu'il y a lieu de constater que Monsieur, [A], [V], [W], qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en état de cessation de paiements ;

Attendu que Monsieur, [A], [V] ,([W]) a également des dettes personnelles, puisqu'il doit de l'impôt sur les revenus ;

Attendu, qu'en conséquence, conformément aux dispositions du Titre III du Livre VI du Code de Commerce, intitulé « du redressement judiciaire », Chapitre 1er intitulé « de l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire », il échet d'ouvrir à l'égard de Monsieur, [A], [V] ,([W]) une procédure de redressement judiciaire ; que cette procédure englobera ses patrimoines professionnel et personnel, Monsieur, [A], [V] ,([W]), non comparant, ne justifiant pas d'une séparation stricte de ses patrimoines, ni qu'aucun créancier professionnel ne puisse se faire payer sur le patrimoine personnel, en application de l'article L.681-2 III du Code de Commerce ;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience que Monsieur, [A], [V], [W] reste notamment devoir une dette à l'égard de la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES depuis 2020 ; qu'en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de Monsieur, [A], [V], [W] au 25 décembre 2023, date comprise dans le délai maximal de dix-huit mois prévu par les dispositions de l'article L.631-8 alinéa 2 du Code de Commerce ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;

Constate la non-comparution de Monsieur, [A], [V], [W] ;

Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur, [A], [V], [W], et ouvre à son égard une procédure de redressement judiciaire, laquelle englobera ses patrimoines professionnel et personnel ;

Fixe au 25 décembre 2023, la date de cessation de ses paiements ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Juge Commissaire
: M. B. LEGENTIL

Juge Commissaire suppléant
: M., [O], [J]

Mandataire judiciaire
: SELAS CLEOVAL,

Commissaire de Justice
prise en la personne de Maître, [X],
[Adresse 3],
[Localité 1]
: SELAS ASTREE,

prise en la personne de Maître, [P],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 2]

Dit, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d'un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu'il pourra, en tant que de besoin, s'adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;

Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.631-9-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise, et dit qu'en cas de carence, il appartiendra au chef d'entreprise d'en dresser procès-verbal, conformément aux textes sus-visés ;

Dit et juge qu'en application des dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, l'affaire sera rappelée, en Chambre du Conseil, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à l'audience du 27 août 2025, à quatorze heures, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle poursuite de la période d'observation au vu de tout document justifiant de la capacité financière de la Société débitrice à poursuivre ladite période d'observation, et notamment d'un compte d'exploitation et de ses relevés de banque pour la période postérieure au prononcé de son redressement judiciaire, et dit et juge qu'il appartiendra à la Société débitrice, en l'absence d'administrateur, d'établir le rapport prévu par cet article ;

Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;

Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice à Monsieur, [A], [V], [W], ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au mandataire judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice cidessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;

Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt-cinq juin deux mil vingt-cinq.

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