T. com. 5602, 23 juill. 2025, n° 2025001534
Vérifier : T. com. 5602, 23 juill. 2025, n° 2025001534 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 23 juillet 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation du redressement judiciaire de la SARL TY BREIZH MACONNERIE
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 11 juin 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
la SARL TY BREIZH MACONNERIE
Maçonnerie générale, pose de clôtures siège social :, [Adresse 1]
,
[Localité 1]
RCS, [Localité 2] : 881 832 901
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS, [H] -, [W], prise en la personne de Maître, [H], et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 23 juillet 2025 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l'audience du 23 juillet 2025 :
Président :
M. M. PAVEC
Juges : M. D. MARTIN
M. J-R MAGUET
Greffier associé : Me O. MALAU
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :
Maître, [H], ès qualités,
la SARL TY BREIZH MACONNERIE, représentée par Madame, [L], [P], aux termes d'un pouvoir spécial du 22 juillet 2025, établi par Monsieur, [L], [D], dirigeant de ladite SARL ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement les difficultés rencontrées par la SARL TY BREIZH MACONNERIE ayant donné lieu à l'ouverture du redressement judiciaire, ainsi que la situation au bout de deux mois de période d'observation s'agissant de la trésorerie, des assurances et de l'activité ; que le dirigeant avait des difficultés s'agissant de la gestion administrative mais que les problèmes relatifs au contrat d'assurance avaient été résolus ; que la société employait 3 salariés ; que le mandataire judiciaire a indiqué ne pas être opposé à la poursuite de la période d'observation ;
Attendu que Madame, [L], [P] a notamment indiqué que son fils, le dirigeant, était actuellement sur des chantiers et qu'il ne pouvait pas se présenter à l'audience ; que, dorénavant, elle allait l'aider à gérer, au mieux, le coté administratif ;
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment à l'audience, que la SARL TY BREIZH MACONNERIE dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation ;
Attendu qu'en conséquence, en application des dispositions des articles L.631-15 et L.631-16 du Code de Commerce, il y aura lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation accordée à la SARL TY BREIZH MACONNERIE, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 3 décembre 2025 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;
Ordonne la poursuite de la période d'observation accordée à la SARL TY BREIZH MACONNERIE, par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 11 juin 2025, pour les causes sus-énoncées ;
Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 3 décembre 2025 à 14 heures ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, au mandataire judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt trois juillet deux mil vingt-cinq.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.