T. com. 5602, 17 déc. 2025, n° 2025001540
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la prolongation exceptionnelle de la période d'observation du redressement judiciaire de la SARL YOBO prononcé le 17 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 18 décembre 2024, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
La SARL YOBO
Restauration - traiteur - fabrication de plats cuisinés à emporter Siège social :, [Adresse 1] –, [Localité 1] RCS, [Localité 2] : 813 709 896
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me, [Y] ;
Vu le jugement en date du 19 février 2025, autorisant la poursuite de la période d'observation ; Vu le jugement en date du 11 juin 2025, autorisant le renouvellement de la période d'observation, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée à l'audience du 17 décembre 2025 ; Vu les convocations adressées aux parties ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Madame PAUTHIER, Vice-Procureur de la République ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.632-4 et R.621-1 à R.631-43 dudit Code ;
Vu la requête du Ministère Public, en date du 03 décembre 2025 aux fins de prolongation exceptionnelle de la période d'observation de la SARL YOBO, pour une période de 6 mois ;
Composition du Tribunal lors de l'audience du 03 décembre 2025 :
Président : M. M. PAVEC, Président du Tribunal Juges : M. J. GUERRY M. J-N. TANGUY
Greffier : Me O. MALAU, Greffier associé
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître, [Y], ès qualités, La SARL YOBO, représentée par ses dirigeants Monsieur, [Q], [R], et Madame, [Q], [W], [H], [U], [E] ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 17 décembre 2025 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que Maître, [Y], ès qualités, a notamment exposé à l'audience que la procédure de redressement judiciaire avait été ouverte par jugement en date du 18 décembre 2024, sur déclaration de cessation des paiements de la SARL YOBO ; que cette dernière exploitait une activité de restaurant ; qu'elle était à jour du paiement de ses cotisations d'assurance ; qu'elle demeurait dans l'attente du bilan 2025 ; que le montant du passif s'élevait à 171.295 euros ; que l'activité n'avait pas généré de nouvelles dettes ; que les dirigeants faisaient preuve d'une bonne coopération ; que ces derniers essayaient notamment de céder le fonds de commerce ; que l'objectif consistait à présenter un plan et qu'une prolongation exceptionnelle de la période d'observation serait pertinente pour y parvenir ;
Monsieur, [Q], [R], ès qualités, a notamment exposé que le départ du maître d'hôtel s'était révélé onéreux pour la SARL YOBO ; que le restaurant était complet pour les fêtes et que des arrhes avaient été versés ; qu'un couple était intéressé pour reprendre le restaurant ; que leur objectif était de vendre l'affaire au prix de 130.000 euros afin d'apurer le passif dans sa totalité ;
Attendu que les dispositions de l'article L.631-7, alinéa 2, du Code de Commerce énoncent que : «La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.»;
Attendu qu'il est sollicité, par le Ministère Public, la prolongation exceptionnelle de la période d'observation, accordée par jugement du 18 décembre 2024, pour une durée de 6 mois ;
Attendu que la SARL YOBO dispose par ailleurs de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la prolongation exceptionnelle de la période d'observation ;
Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de faire droit à la requête du Ministère Public et de prolonger exceptionnellement la période d'observation accordée à la SARL YOBO, pour une durée de 6 mois, à compter du 18 décembre 2025, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil, à l'audience du 10 juin 2026 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, non susceptible de voie de recours, à l'exception du Ministère Public, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Fait droit à la requête du Ministère Public et prolonge exceptionnellement la période d'observation accordée à la SARL YOBO pour une durée de 6 mois, à compter du 18 décembre 2025, pour les causes susénoncées ;
Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 10 juin 2026 à 14 heures ;
Dit qu'il appartiendra, le cas échéant, à la SARL YOBO, au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu'il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l'expiration de ladite période ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de Commerce, et le cas échéant, aux contrôleurs ;
Ordonne le cas échéant la mention d'office de ce jugement au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire National des Entreprises, à l'exclusion de toutes autres publicités ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi dix-sept décembre deux-mil vingt-cinq.
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