Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 5602, 11 juill. 2025, n° 2025001610


Vérifier : T. com. 5602, 11 juill. 2025, n° 2025001610 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2025
Numéro
2025001610
Lieu / cour
5602
Chambre
AFFAIRES COURANTES
Id
69c85dabcdc6046d47574fca

Texte de la décision

2,708 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 11/07/2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE

Société GUILLEMOT -, [T] (SAS) c/ Société BREHAN AUTOMOBILES (SAS)

DEMANDEUR (S) : Société GUILLEMOT -, [T] (SAS), [Adresse 1], 56800, [Adresse 2] RCS VANNES : 442 176 004 REPRESENTANT(S) : Me de LANTIVY de TREDION Vianney, Avocat au Barreau de NANTES Non-comparante à l'audience, ni représentée ;

DEFENDEUR (S) : Société BREHAN AUTOMOBILES (SAS), [Adresse 3],, [Localité 1], [Adresse 4] RCS, [Localité 2] : 847 635 059 REPRESENTANT(S) : Non-comparante à l'audience, ni représentée ;

Composition du Tribunal lors de l'audience publique du 11/07/2025 :

Président :
M. J. GUERRY

Juges : M. D. MARTIN
Mme B. MARTIN
Greffier associé : Me O. MALAU

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que la Société GUILLEMOT -, [T] (SAS) et la Société BREHAN AUTOMOBILES (SAS) n'ont pas comparu ni personne pour elles ; qu'il y aura lieu de constater ces non-comparutions ;

Attendu que, par exploit de Commissaire de Justice en date du 04/06/2025, la Société GUILLEMOT -, [T] (SAS) a fait assigner la Société BREHAN AUTOMOBILES (SAS) devant le Tribunal de céans ;

Attendu que la Société GUILLEMOT -, [T] (SAS) a indiqué se désister de son instance à l'égard de la Société BREHAN AUTOMOBILES (SAS) ; qu'il y aura donc lieu de prendre acte du désistement d'instance de Société GUILLEMOT -, [T] (SAS) ;

Attendu que la Société BREHAN AUTOMOBILES (SAS) n'a formulé aucune demande au fond ou fin de non-recevoir ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 395 du Code de Procédure Civile, il y aura lieu de considérer que ce désistement est parfait, de constater l'extinction de la présente instance ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 399 du Code de Procédure Civile, aucune convention contraire n'étant versée aux débats, il y aura lieu de laisser à la charge de la Société GUILLEMOT -, [T] (SAS) les entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Constate les non-comparutions de la Société GUILLEMOT -, [T] (SAS) et de la Société BREHAN AUTOMOBILES (SAS) ;

Prend acte du désistement d'instance de la Société GUILLEMOT -, [T] (SAS) à l'encontre de Société BREHAN AUTOMOBILES (SAS) ;

Constate le caractère parfait de ce désistement d'instance ;

Constate en conséquence l'extinction de la présente instance ;

Laisse à la charge de la Société GUILLEMOT -, [T] (SAS) les entiers dépens de l'instance ;

Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros TTC, dont T.V.A. 9,54 euros.

Ainsi délibéré et prononcé le onze juillet deux mil vingt-cinq.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.