T. com. 5602, 11 juill. 2025, n° 2025001610
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 11/07/2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE
Société GUILLEMOT -, [T] (SAS) c/ Société BREHAN AUTOMOBILES (SAS)
DEMANDEUR (S) : Société GUILLEMOT -, [T] (SAS), [Adresse 1], 56800, [Adresse 2] RCS VANNES : 442 176 004 REPRESENTANT(S) : Me de LANTIVY de TREDION Vianney, Avocat au Barreau de NANTES Non-comparante à l'audience, ni représentée ;
DEFENDEUR (S) : Société BREHAN AUTOMOBILES (SAS), [Adresse 3],, [Localité 1], [Adresse 4] RCS, [Localité 2] : 847 635 059 REPRESENTANT(S) : Non-comparante à l'audience, ni représentée ;
Composition du Tribunal lors de l'audience publique du 11/07/2025 :
Président :
M. J. GUERRY
Juges : M. D. MARTIN
Mme B. MARTIN
Greffier associé : Me O. MALAU
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la Société GUILLEMOT -, [T] (SAS) et la Société BREHAN AUTOMOBILES (SAS) n'ont pas comparu ni personne pour elles ; qu'il y aura lieu de constater ces non-comparutions ;
Attendu que, par exploit de Commissaire de Justice en date du 04/06/2025, la Société GUILLEMOT -, [T] (SAS) a fait assigner la Société BREHAN AUTOMOBILES (SAS) devant le Tribunal de céans ;
Attendu que la Société GUILLEMOT -, [T] (SAS) a indiqué se désister de son instance à l'égard de la Société BREHAN AUTOMOBILES (SAS) ; qu'il y aura donc lieu de prendre acte du désistement d'instance de Société GUILLEMOT -, [T] (SAS) ;
Attendu que la Société BREHAN AUTOMOBILES (SAS) n'a formulé aucune demande au fond ou fin de non-recevoir ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 395 du Code de Procédure Civile, il y aura lieu de considérer que ce désistement est parfait, de constater l'extinction de la présente instance ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 399 du Code de Procédure Civile, aucune convention contraire n'étant versée aux débats, il y aura lieu de laisser à la charge de la Société GUILLEMOT -, [T] (SAS) les entiers dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Constate les non-comparutions de la Société GUILLEMOT -, [T] (SAS) et de la Société BREHAN AUTOMOBILES (SAS) ;
Prend acte du désistement d'instance de la Société GUILLEMOT -, [T] (SAS) à l'encontre de Société BREHAN AUTOMOBILES (SAS) ;
Constate le caractère parfait de ce désistement d'instance ;
Constate en conséquence l'extinction de la présente instance ;
Laisse à la charge de la Société GUILLEMOT -, [T] (SAS) les entiers dépens de l'instance ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros TTC, dont T.V.A. 9,54 euros.
Ainsi délibéré et prononcé le onze juillet deux mil vingt-cinq.
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