T. com. 5602, 24 sept. 2025, n° 2025001770
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 24 septembre 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation du redressement judiciaire de Monsieur, [B], [I], [R]
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 23 juillet 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
Monsieur, [B], [I], [R]
Boulangerie - pâtisserie - confiserie Siège social :, [Adresse 1] –, [Localité 1] RCS, [Localité 2] : 329 615 074
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me, [V], et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 24 septembre 2025 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l'audience du 24 septembre 2025 :
Président :
M. J. LACHAUX
Juges : Mme K. GERMA
Mme B. MARTIN
Greffier : Me O. MALAU
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître, [V], ès qualités, Monsieur, [B], [I], [R], représenté par Madame, [B] ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement les difficultés rencontrées par Monsieur, [B], [I], [R] ayant donné lieu à l'ouverture du redressement judiciaire, ainsi que la situation au bout de deux mois de période d'observation s'agissant de la trésorerie, des assurances et de l'activité ; que le passif déclaré s'élevait à 142.392,95 euros ; que l'objectif était de parvenir à la cession du fonds de commerce ; que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a indiqué ne pas être opposé à la poursuite de la période d'observation ;
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment à l'audience, que Monsieur, [B], [I], [R] dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation ;
Attendu qu'en conséquence, en application des dispositions des articles L.631-15 et L.631-16 du Code de Commerce, il y aura lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation accordée à Monsieur, [B], [I], [R], et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 21 janvier 2026 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;
Ordonne la poursuite de la période d'observation accordée à Monsieur, [B], [I], [R], par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 23 juillet 2025, pour les causes sus-énoncées ;
Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 21 janvier 2026 à 14 heures ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, au mandataire judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Vingt-quatre Septembre Deux mil vingt cinq.
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