T. com. 5602, 24 sept. 2025, n° 2025001778
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 24 septembre 2025
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement statuant sur la poursuite de la période d'observation Redressement judiciaire de Madame, [O] -, [G], [I] (EI) née, [G]
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 23 juillet 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
Madame, [O] née, [G], [I] (EI)
Vente non sédentaire de vêtements, hommes, femmes, enfants, chaussures,…
siège social :, [Adresse 1]
,
[Localité 1]
RCS, [Localité 2] : 498 917 541
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me, [D], et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 24 septembre 2025 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l'audience du 24 septembre 2025 :
Président :
M. J. LACHAUX
Juges : Mme K. GERMA
Mme B. MARTIN
Greffier : Me O. MALAU
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître, [D], ès qualités, Madame, [O] née, [G], [I] (EI), non comparante ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que Madame, [O] née, [G], [I] (EI) n'a pas comparu, ni personne pour elle, bien que régulièrement convoquée ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement les difficultés rencontrées par Madame, [O] née, [G], [I] (EI) ayant donné lieu à l'ouverture du redressement judiciaire, ainsi que la situation au bout de deux mois de période d'observation s'agissant de la trésorerie, des assurances et de l'activité ; qu'elle n'avait pas réussi à la joindre ; que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a indiqué qu'elle allait déposer, au Greffe, une requête aux fins de convertir le redressement judiciaire ;
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et des informations recueillies à l'audience que Madame, [O] née, [G], [I] (EI), dont le passif déclaré est de l'ordre de 40.695,97 euros, et qui n'a pas coopéré avec le mandataire judiciaire, ne justifie pas de sa capacité financière à poursuivre la période d'observation, qui lui a été accordée par jugement en date du 23 juillet 2025 ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence, en application de l'article L.631-15 du Code de Commerce, de constater que Madame, [O] née, [G], [I] (EI) ne justifie pas en l'état d'une capacité à poursuivre la période d'observation et de prendre acte de ce que le mandataire judiciaire a déclaré à
l'audience qu'elle allait déposer une requête, aux fins de conversion du redressement judiciaire ouvert à l'égard de Madame, [O] née, [G], [I] (EI) en liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire ;
Constate la non-comparution de Madame, [O] née, [G], [I] (EI);
Constate que Madame, [O] née, [G], [I] (EI), ne justifie pas de sa capacité à poursuivre la période d'observation, qui lui a été accordée par jugement du 23 juillet 2025 ;
Prend acte de ce que le mandataire judiciaire a indiqué à l'audience qu'elle allait déposer au Greffe une requête aux fins de conversion du redressement judiciaire de Madame, [O] née, [G], [I] (EI) en liquidation judiciaire ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, à Madame, [O] née, [G], [I] (EI), ainsi qu'au mandataire judiciaire et au Ministère Public ;
Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt-quatre septembre deux mil vingt cinq.
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