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T. com. 5602, 24 sept. 2025, n° 2025001791


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Date
24/09/2025
Numéro
2025001791
Lieu / cour
5602
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69c86027cdc6046d47579972

Texte de la décision

4,055 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 24 septembre 2025

PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement statuant sur la poursuite de la période d'observation Redressement judiciaire de la SAS BOUCHERIE DE LA COTE

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 11 juin 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La SAS, [A] DE LA COTE

Fabrication et transformation de viandes de boucherie, et commercialisation de produits transformés de viandes, charcuteries et traiteurs.

Siège social :, [Adresse 1]

RCS, [Localité 1] : 929 098 531

désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me, [G], et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 24 septembre 2025 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ;

Vu le jugement en date du 23 juillet 2025 autorisant la poursuite de la période d'observation, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée à l'audience du 24 septembre 2025, à 14 heures ; Vu le rapport du Juge-Commissaire ;

Vu la communication de la cause au Ministère Public ;

Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 24 septembre 2025 :

Président :
M. J. LACHAUX

Juges : Mme K. GERMA
Mme B. MARTIN
Greffier : Me O. MALAU

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître, [G], ès qualités, La SAS, [A] DE LA COTE étant non comparante ni représentée ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que la SAS, [A] DE LA COTE n'a pas comparu ni personne pour elle ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution ;

Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement les difficultés rencontrées par la SAS, [A] DE LA COTE ayant donné lieu à l'ouverture du redressement judiciaire, ainsi que la situation au bout de deux mois de période d'observation s'agissant de la trésorerie, des assurances et de l'activité ; qu'elle n'avait plus de nouvelles du dirigeant ; que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a indiqué qu'elle allait déposer, au Greffe, une requête aux fins de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et des informations recueillies à l'audience que la SAS, [A] DE LA COTE, dont le passif déclaré est de l'ordre de 288.000 euros, ne justifie pas de sa capacité financière à poursuivre la période d'observation, qui lui a été accordée par jugement en date du 11 juin2025 ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence, en application de l'article L.631-15 du Code de Commerce, de constater que la SAS, [A] DE LA COTE ne justifie pas en l'état d'une capacité à poursuivre la période d'observation et de prendre acte de ce que le mandataire judiciaire a déclaré à l'audience qu'elle allait déposer une requête, aux fins de conversion du redressement judiciaire ouvert à l'égard de la SAS, [A] DE LA COTE en liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire ;

Constate la non-comparution de la SAS, [A] DE LA COTE ;

Constate que la SAS, [A] DE LA COTE, ne justifie pas de sa capacité à poursuivre la période d'observation, qui lui a été accordée par jugement du 11 juin 2025 ;

Prend acte de ce que le mandataire judiciaire a indiqué à l'audience qu'elle allait déposer au Greffe une requête aux fins de conversion du redressement judiciaire de la SAS, [A] DE LA COTE en liquidation judiciaire ;

Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, à la SAS, [A] DE LA COTE, ainsi qu'au mandataire judiciaire et au Ministère Public ;

Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Vingt-quatre Septembre Deux mil vingt cinq.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.