T. com. 5602, 24 sept. 2025, n° 2025002915
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 24 septembre 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement ouvrant directement une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL SKYHOOK MARKETING RH
Vu la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et la déclaration de cessation de paiements déposées au Greffe de ce Tribunal le 1 er septembre 2025, par :
La SARL SKYHOOK MARKETING RH
Recrutement de personnel pour tous types d'entreprises, conseil aux salariés et anciens sportifs en phase de reconversion, prestations de services pour toutes les problématiques liées à l'image de marque des employeurs (e-réputation), marketing rh, formation aux particuliers et professionnels dans le domaine de l'amélioration comportementale (affirmation de soi, savoir-être, altruisme, gestion des conflits,
gestion du stress)
Siège social : [Adresse 1] RCS VANNES : 831 158 936
Représentée par son dirigeant : Monsieur [M] [S]
Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Président :
M. J. LACHAUX
Juges : Mme K. GERMA
Mme B. MARTIN
Greffier : Me O. MALAU
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que Monsieur [M] [S], représentant légal de la SARL SKYHOOK MARKETING RH, a comparu en chambre du conseil, a exposé les difficultés rencontrées par son entreprise et l'impossibilité d'y faire face, et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites à l'appui de la demande d'ouverture, que la SARL SKYHOOK MARKETING RH se trouve en effet dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il y aura lieu, partant, de constater qu'elle se trouve en état de cessation des paiements ;
Attendu en outre qu'il résulte des éléments du dossier que son redressement est manifestement impossible ; que par ailleurs le Tribunal ne dispose pas en l'espèce des éléments lui permettant de vérifier que les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies ;
Attendu qu'il y aura lieu en conséquence, en application des dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de Commerce, d'ouvrir directement à l'égard de la SARL SKYHOOK MARKETING RH une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience que la SARL SKYHOOK MARKETING RH reste notamment devoir une dette exigible depuis 2022 ; qu'en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de la SARL SKYHOOK MARKETING RH au 24 mars 2024, date comprise dans le délai maximal de dix-huit mois prévu par les dispositions de l'article L.631-8 alinéa 2 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
Constate l'état de cessation des paiements de la SARL SKYHOOK MARKETING RH ;
Constate que son redressement judiciaire est manifestement impossible ;
Constate que les pièces versées aux débats ne permettent pas de vérifier que les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies, et ouvre en conséquence à l'encontre de la SARL SKYHOOK MARKETING RH une procédure de liquidation judiciaire ;
Fixe au 24 mars 2024, la date de cessation de ses paiements ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge Commissaire
: M. B. LEGENTIL
Juge Commissaire suppléant
: M. J. DUMOULIN
Liquidateur
: SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me
SCELLES
* Commissaire de Justice [Adresse 2]
[Localité 1]
: SELAS ASTREE, prise en la personne de Me
[E]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Dit, conformément aux dispositions de l'article L.641-1 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d'un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu'il pourra, en tant que de besoin, s'adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;
Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.641-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise, et dit qu'en cas de carence, il appartiendra au chef d'entreprise d'en dresser procès-verbal, conformément aux textes sus-visés ;
Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Dit et juge qu'en application des dispositions de l'article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 24 septembre 2028 ;
Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, à la SARL SKYHOOK MARKETING RH, prise en la personne de son dirigeant, ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au Liquidateur judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice ci-dessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Vingt-quatre Septembre Deux mil vingt cinq.
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