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T. com. 5602, 24 sept. 2025, n° 2025003215


Vérifier : T. com. 5602, 24 sept. 2025, n° 2025003215 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2025
Numéro
2025003215
Lieu / cour
5602
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69c86466cdc6046d4757f57d

Texte de la décision

5,887 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 24 septembre 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement ordonnant la reprise de la liquidation judiciaire de la SAS XERIS

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 24 avril 2019, ayant prononcé la liquidation judiciaire à l'égard de :

La SAS XERIS

Conception, fabrication et commercialisation d'aliments et suppléments nutritionnels destinés aux animaux.

Siège social :, [Adresse 1]

RCS, [Localité 1] : 420 090 268

désignant en qualité de liquidateur judiciaire : la Liquidateur : SELAS, [P] -, [S] ;

Vu le jugement en date du 24 mars 2023 ayant prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la SAS XERIS en raison de l'insuffisance d'actif ;

Vu la requête en date du 1 er septembre 2025, déposée par le Liquidateur : la SELAS, [P] –, [S], aux fins de reprise de la liquidation judiciaire, au visa des dispositions de l'article L.643-13 du Code de Commerce ;

Vu les convocations adressées par le Greffe ;

Vu la communication de la cause au Ministère Public ;

Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.643-13, R.643-24 et L.644-1 à L.644-6 et R.644-1 à R.644-4 dudit Code ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 24 septembre 2025 :

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître, [S], ès qualités, La SAS XERIS, étant non comparante ni représentée ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que la SAS XERIS n'a pas comparu ni personne pour elle ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution ;

Attendu qu'à l'audience, le Liquidateur, Maître, [S], de la SELAS, [P] –, [S], a repris les termes de sa requête, exposant notamment que, après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS XERIS, il s'était avéré qu'il demeurait une indemnité de fin de carrière d'un montant de 4.887,67 euros provenant d'un contrat conclu auprès de SWISS LIFE, laquelle n'avait pas été versée à la procédure de liquidation ; que dans ces conditions, il était sollicité la reprise de la liquidation judiciaire de la SAS XERIS ;

Attendu que, par jugement en date du 24 avril 2019, le Tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS XERIS ;

Attendu que, par jugement en date du 24 mai 2023, le Tribunal de céans a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la SAS XERIS, en raison de l'insuffisance d'actif ;

Attendu que l'article L.643-13 du Code de Commerce dispose que :

« Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise.

Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. S'il est saisi par un créancier, ce dernier doit justifier avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais des opérations. Le montant des frais consignés lui est remboursé par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure.

La reprise de la procédure produit ses effets rétroactivement pour tous les actifs du débiteur que le liquidateur aurait dû réaliser avant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.

Si les actifs du débiteur consistent en une somme d'argent, la procédure prévue au chapitre IV du présent titre est de droit applicable. » ;

Attendu qu'eu égard aux éléments exposés, il apparaît que des actifs n'ont été révélés que postérieurement à la clôture de la procédure ;

Attendu qu'il y aura lieu en conséquence, d'ordonner la reprise de la liquidation judiciaire de la SAS XERIS, en application des dispositions de l'article L.643-13 du Code de Commerce, laquelle aura pour effet de mettre rétroactivement à néant les effets attachés au jugement ayant prononcé la clôture de sa procédure pour insuffisance d'actif ;

Attendu que le seul actif justifiant cette reprise consiste en une somme d'argent, la procédure de liquidation judiciaire simplifiée est de droit applicable ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;

Constate la non-comparution de la SAS XERIS ;

Dit et juge la requête présentée recevable et bien fondée ;

Ordonne la reprise de la liquidation judiciaire de la SAS XERIS, conformément aux dispositions de l'article L.643-13 du Code de Commerce susvisé, avec tous les effets juridiques attachés, pour les causes sus-énoncées ;

Constate que le seul actif justifiant cette reprise consiste en une somme d'argent et, qu'en conséquence, la liquidation judiciaire simplifiée est de droit applicable ;

Rétablit dans ses fonctions le Liquidateur : la SELAS, [P] -, [S], prise en la personne de Maître, [S], et désigne M. J. DUMOULIN, en qualité de Juge-commissaire et M. B. LEGENTIL, en qualité de Juge-Commissaire suppléant ;

Dit et juge, qu'en application des dispositions de l'article L.644-5 du Code de Commerce, le Tribunal de Céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai maximum de 6 mois à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 24 mars 2026 ;

Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice, à la SAS XERIS, prise en la personne de son dirigeant, ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au liquidateur judiciaire, et au Directeur départemental des Finances Publiques, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;

Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Vingt-quatre Septembre Deux mil vingt cinq.

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