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T. com. 5602, 24 sept. 2025, n° 2025003221


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Date
24/09/2025
Numéro
2025003221
Lieu / cour
5602
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69c86485cdc6046d4757f813

Texte de la décision

5,792 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 24 septembre 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL HYPENAUTIC

Vu la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde déposée au Greffe de ce Tribunal le 11 septembre 2025, par :

La SARL HYPENAUTIC

Club de location de véhicules terrestres et de navires Siège social :, [Adresse 1] RCS, [Localité 1] : 843 932 104 Représentée par son dirigeant : Monsieur, [C], [A]

Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 24 septembre 2025 :

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que Monsieur, [C], [A], représentant légal de la SARL HYPENAUTIC, a comparu en Chambre du Conseil, a exposé les difficultés rencontrées par son entreprise et l'impossibilité d'y faire face ; il a notamment indiqué que la trésorerie propre de la SARL HYPENAUTIC était considérablement amoindrie ; que la SARL HYPENAUTIC avait des dettes bancaires et financières ; qu'il serait en mesure d'honorer leur paiement uniquement s'il parvenait à céder les actifs dont il projetait la cession ;

Attendu qu'à l'audience, il s'est avéré que la SARL HYPENAUTIC était en état de cessation des paiements ; que, dans ces conditions, Monsieur, [C] a, à l'audience, modifié sa demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde et a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites à l'appui de la demande d'ouverture, que la SARL HYPENAUTIC se trouve en effet dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il y aura lieu, partant, de constater qu'elle se trouve en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'il convient en conséquence, conformément aux dispositions du Titre III du Livre VI du Code de Commerce, intitulé « du redressement judiciaire », Chapitre 1er intitulé « de l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire », d'ouvrir à l'égard de la SARL HYPENAUTIC une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience que la SARL HYPENAUTIC reste notamment devoir une dette de loyer exigible depuis le 1 er août 2025 ; qu'en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de la SARL HYPENAUTIC au 1 er août 2025 ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort ;

Constate l'état de cessation des paiements de la SARL HYPENAUTIC, et ouvre à son égard une procédure de redressement judiciaire ;

Fixe au 1 er août 2025, la date de cessation de ses paiements ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

c

Juge Commissaire
: M., [K], [F]

Juge Commissaire suppléant
: M., [I], [B]

Mandataire judiciaire
: SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me,
[Localité 2]

Commissaire de Justice,
[Adresse 2],
[Localité 3]
: SELAS ASTREE, prise en la personne de Me,
[P]
,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]

Dit, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d'un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu'il pourra, en tant que de besoin, s'adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;

Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.631-9-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise, et dit qu'en cas de carence, il appartiendra au chef d'entreprise d'en dresser procès-verbal, conformément aux textes susvisés ;

Dit et juge qu'en application des dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, l'affaire sera rappelée, en Chambre du Conseil, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à l'audience du 19 novembre 2025, à quatorze heures, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle poursuite de la période d'observation au vu de tout document justifiant de la capacité financière de la Société débitrice à poursuivre ladite période d'observation, et notamment d'un compte d'exploitation et de ses relevés de banque pour la période postérieure au prononcé de son redressement judiciaire, et dit et juge qu'il appartiendra à la Société débitrice, en l'absence d'administrateur, d'établir le rapport prévu par cet article ;

Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le mandataire judiciaire devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;

Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, à la SARL HYPENAUTIC, ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au mandataire judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice ci-dessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;

Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt-quatre septembre deux mil vingt-cinq.

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