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T. com. 5602, 7 janv. 2026, n° 2025003754


Vérifier : T. com. 5602, 7 janv. 2026, n° 2025003754 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/01/2026
Numéro
2025003754
Lieu / cour
5602
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69c867accdc6046d47583a52

Texte de la décision

4,392 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 07 janvier 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation du redressement judiciaire de la SAS CHEZ, [T]

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 05 novembre 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La SAS CHEZ, [T]

Crêperie, fabrication et vente de produits du terroir et alimentaires, de crêpes et galettes, à consommer sur place ou à emporter, exploitation d'un bar et d'une cave (licence IV), rôtisserie Siège social :, [Adresse 1]

RCS, [Localité 1] : 852 480 177

désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me, [C], et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 07 janvier 2026 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ;

Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ;

Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 07 janvier 2026 :

Président :
M. M. PAVEC, Président du Tribunal

Juges : M. J. GUERRY
M. O. HOUSSAY
Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :

Maître, [C], ès qualités, La SAS CHEZ, [T], représentée par sa dirigeante, Madame, [O] née, [P], [G] ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement les difficultés rencontrées par la SAS CHEZ, [T] ayant donné lieu à l'ouverture du redressement judiciaire, ainsi que la situation au bout de deux mois de période d'observation s'agissant de la trésorerie, des assurances et de l'activité ; que le passif déclaré s'élevait à 600.000 euros ; elle a notamment indiqué que l'exploitation de l'activité avait début avant la crise du COVID 19 ; que les difficultés étaient nées assez rapidement ; que les charges s'étaient par conséquent accumulées ; que Madame, [O], ès qualités, était également gérante de la SCI propriétaire des murs du local dans lequel est exploité l'activité ; que cela soulevait une difficulté quant aux loyers impayés, impactant ainsi le remboursement de l'emprunt contracté par la SCI ; que la liste des créanciers avait été remise, néanmoins sans l'adresse de ces derniers ; que cela entrainerait peut-être des relevés de forclusion ; que l'objectif était aujourd'hui de parvenir à la cession du fonds de commerce et de l'immeuble ; que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a indiqué ne pas être opposé à la poursuite de la période d'observation, précisant qu'un rappel intermédiaire pourrait être pertinent ;

Attendu que Madame, [O] née, [P], [G] a notamment indiqué que l'activité marchait plutôt bien actuellement ; qu'elle avait fermé le restaurant pendant la période des fêtes de fin d'année ; qu'elle avait des réservations de groupes ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment à l'audience, que la SAS CHEZ, [T] dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation ;

Attendu qu'en conséquence, en application des dispositions des articles L.631-15 et L.631-16 du Code de Commerce, il y aura lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation accordée à la SAS CHEZ, [T], et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 22 avril 2026 à 14 heures ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;

Ordonne la poursuite de la période d'observation accordée à la SAS CHEZ, [T], par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 05 novembre 2025, pour les causes susénoncées ;

Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 22 avril 2026 à 14 heures ;

Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, au mandataire judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Sept Janvier Deux mil vingt six.

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