T. com. 5602, 21 janv. 2026, n° 2025004005
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 21 janvier 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation du redressement judiciaire de la SAS SPLASH-IN AVIATION
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 03/12/2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
La SAS SPLASH-IN AVIATION
Fabrication, assemblage d'hydravions, amphibies, avions, Ulm et drones ; Achat/vente d'hydravions, amphibies,…
Siège social :, [Adresse 1]
,
[Localité 1]
RCS, [Localité 2] : 853 101 293
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me, [A], et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 21/01/2026 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l'audience du 21 janvier 2026 :
Président :
M. J. LACHAUX
Juges : M. D. MARTIN
M. F. TERTRAIS
Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :
Maître, [A], ès qualités, La SAS SPLASH-IN AVIATION, représentée par son dirigeant Monsieur, [J], [O] ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement les difficultés rencontrées par la SAS SPLASH-IN AVIATION ayant donné lieu à l'ouverture du redressement judiciaire, ainsi que la situation au bout de deux mois de période d'observation s'agissant de la trésorerie, des assurances et de l'activité ; que le passif déclaré s'élevait à hauteur de 253.690,29 euros ; qu'elle ne disposait pas d'autres éléments ; que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a indiqué ne pas être opposé à la poursuite de la période d'observation ;
Attendu que Monsieur, [J], [O] a notamment indiqué qu'il mettait tout en œuvre pour redresser la situation ;
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment à l'audience, que la SAS SPLASH-IN AVIATION dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation ;
Attendu qu'en conséquence, en application des dispositions des articles L.631-15 et L.631-16 du Code de Commerce, il y aura lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation accordée à la SAS SPLASH-IN AVIATION, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 27 mai 2026 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;
Ordonne la poursuite de la période d'observation accordée à la SAS SPLASH-IN AVIATION, par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 3 décembre 2025, pour les causes susénoncées;
Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 27 mai 2026 à 14 heures ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, au mandataire judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt-et-un janvier deux mil vingt six.
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