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T. com. 5602, 21 janv. 2026, n° 2025004006


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Date
21/01/2026
Numéro
2025004006
Lieu / cour
5602
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69c8686ecdc6046d47584a51

Texte de la décision

4,031 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 21 janvier 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation du redressement judiciaire de la SARL MOLUX

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 3 décembre 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La SARL MOLUX

Restauration traditionnelle, fruits de mer, vente de produits vivants, vente sur place et à emporter, débit de boissons

Siège social :, [Adresse 1]
,
[Localité 1]

RCS, [Localité 2] : 951 702 877

désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me, [Q], et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 21 janvier 2026 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ;

Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ;

Vu la communication de la cause au Ministère Public, et en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à

Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 21 janvier 2026 :

Président :
M. J. LACHAUX

Juges : M. M. PAVEC, Président du Tribunal
M. D. MARTIN
Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :

Maître, [Q], ès qualités, la SARL MOLUX, représentée par son dirigeant Monsieur, [O], [C] ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement les difficultés rencontrées par la SARL MOLUX ayant donné lieu à l'ouverture du redressement judiciaire, ainsi que la situation au bout de deux mois de période d'observation s'agissant de la trésorerie, des assurances, qui étaient à jour, et de l'activité ; que le passif qui était estimé par le dirigeant à 1 million d'euros, s'élevait en réalité à hauteur de 874.453,49 euros ; que, toutefois, elle n'avait pas été destinataire du dernier bilan comptable ; que, par ailleurs, la société n'avait pas créé de nouvelles dettes ; que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a indiqué ne pas être opposé à la poursuite de la période d'observation ;

Attendu que Monsieur, [O], [C] a notamment indiqué qu'il venait de transmettre le bilan comptable au mandataire judiciaire ; que les débuts avaient été compliqués et qu'il envisageait la cession de son entreprise ;

Attendu que le Ministère Public ne s'est pas opposé à la poursuite de la période d'observation ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment à l'audience, que la SARL MOLUX dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation ;

Attendu qu'en conséquence, en application des dispositions des articles L.631-15 et L.631-16 du Code de Commerce, il y aura lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation accordée à la SARL MOLUX, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 27 mai 2026 à 14 heures ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;

Ordonne la poursuite de la période d'observation accordée à la SARL MOLUX, par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 3 décembre 2025, pour les causes sus-énoncées ;

Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 27 mai 2026 à 14 heures ;

Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, au mandataire judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt-et-un janvier deux mil vingt six.

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