T. com. 5602, 25 mars 2026, n° 2026000907
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 25 mars 2026
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la prolongation exceptionnelle de la période d'observation du redressement judiciaire de la SARL la P'tite ETA Paysanne
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 05 février 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
La SARL la P'tite ETA Paysanne
La mécanique agricole et les prestations de services auprès des agriculteurs, notamment les
prestations de travaux agricoles
siège social :, [Adresse 1]
,
[Localité 1]
RCS, [Localité 2] : 883 174 328
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me, [B] ;
Vu le jugement en date du 9 avril 2026, autorisant la poursuite de la période d'observation ; Vu le jugement en date du 23 juillet 2025, autorisant le renouvellement de la période d'observation, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée à l'audience du 21 janvier 2026 ; Vu le jugement
Vu le jugement en date du 21 janvier 2026, autorisant le renouvellement exceptionnel de la période d'observation, pour une durée de 2 mois, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée à l'audience du 25 mars 2026 ;
Vu les convocations adressées aux parties ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.632-4 et R.621-1 à R.631-43 dudit Code ;
Vu la requête du Ministère Public, en date du 25 mars 2026 aux fins de prolongation exceptionnelle de la période d'observation de la SARL la P'tite ETA Paysanne, pour une période de 3 mois ;
Composition du Tribunal lors de l'audience du 25 mars 2026 :
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :
Maître, [B], ès qualités,
La SARL la P'tite ETA Paysanne, représentée par son dirigeant Monsieur, [N], [K] ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que le Mandataire judiciaire a notamment exposé à l'audience que le montant du passif était modéré et qu'il n'y avait pas de nouvelles dettes ; que par ailleurs, le dirigeant lui avait indiqué qu'il rencontrait des problèmes dans le cadre de son activité puisqu'un tiers lui avait affirmé qu'il ne pouvait exercer celle-ci sous le statut qu'il avait adopté ; que cette question devait alors être clarifiée afin de permettre la présentation d'un plan d'apurement du passif ; qu'en outre, elle venait seulement d'être destinataire des éléments comptables nécessaires ;
Attendu que le dirigeant a indiqué qu'il venait d'obtenir des propositions de la part d'un grand prestataire, la société LOXAM, dans le but d'exercer une activité de sous-traitance ; que ces perspectives lui permettraient alors d'améliorer le chiffre d'affaires de la société ;
Attendu que les dispositions de l'article L.631-7, alinéa 2, du Code de Commerce énoncent que : «La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.»;
Attendu qu'une première prolongation exceptionnelle a été autorisée, par jugement du 21 janvier 2026, pour une durée de 2 mois, soit jusqu'au 5 avril 2026 ;
Attendu qu'il est sollicité, par le Ministère Public, une nouvelle prolongation exceptionnelle de la période d'observation, accordée par jugement du 5 février 2025, pour une durée de 3 mois ;
Attendu que la SARL la P'tite ETA Paysanne dispose par ailleurs de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la prolongation exceptionnelle de la période d'observation;
Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de faire droit à la requête du Ministère Public et de prolonger exceptionnellement la période d'observation accordée à la SARL la P'tite ETA Paysanne, pour une durée de 3 mois, à compter du 5 avril 2025, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil, à l'audience du 24 juin 2026 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, non susceptible de voie de recours, à l'exception du Ministère Public ;
Fait droit à la requête du Ministère Public et prolonge exceptionnellement la période d'observation accordée à la SARL la P'tite ETA Paysanne pour une nouvelle durée de 3 mois, à compter du 5 avril 2026, pour les causes sus-énoncées ;
Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 24 juin 2026 à 14 heures ;
Dit qu'il appartiendra, le cas échéant, à la SARL la P'tite ETA Paysanne, au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu'il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l'expiration de ladite période ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de Commerce, et le cas échéant, aux contrôleurs ;
Ordonne le cas échéant la mention d'office de ce jugement au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire National des Entreprises, à l'exclusion de toutes autres publicités ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt-cinq mars deux mil vingt six.
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