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T. com. 5802, 19 janv. 2026, n° 2025F00535


Vérifier : T. com. 5802, 19 janv. 2026, n° 2025F00535 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/01/2026
Numéro
2025F00535
Lieu / cour
5802
Id
69c873dccdc6046d475920e4

Texte de la décision

5,771 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS

19/01/2026 JUGEMENT DU DIX-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX N°

Numéro de rôle général : 2025F535 Numéro de Procédure collective : 2025RJ131

JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

DEBITEUR :

La SAS ISOBOIS, [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 977 674 282 RCS, [Localité 1] Activité : Traitements des couvertures, traitements des façades, traitement de charpente, isolation, assainissements des murs, ventilation, habitation, rénovation de l'habitat

Dirigeant(s) : Monsieur, [T], [A]

Comparution : représenté(e) par dirigeant de droit

Décision contradictoire et en dernier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Marc RAKOTONIRINA Juges : Madame Pascale PANIER Madame Séverine VERGER-NICOLLE

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Philippe KINNA, greffier

Ministère Public : A qui la procédure a été préalablement communiquée,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 19/01/2026.

Jugement prononcé en audience publique, le 19/01/2026 par Monsieur Marc RAKOTONIRINA, président assisté de Maître Philippe KINNA, greffier, qui l'ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement rendu le 17/11/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant La SAS ISOBOIS et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise.

Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l'audience de ce jour.

DISCUSSION

Attendu que la procédure est revenue à l'audience du 19/01/2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ;

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement ;

Attendu que le Juge commissaire est favorable à la poursuite de la période d'observation,

Attendu que dans ses réquisitions écrites, le Ministère Public requiert la poursuite de la période d'observation,

Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Vu les articles L 631-15 et suivants du Code de commerce,

Vu les rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,

Le Juge commissaire entendu en son rapport oral,

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public,

Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,

En conséquence, maintient La SAS ISOBOIS en période d'observation, laquelle prendra fin au 17/05/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période,

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 16/02/2026 à 14:00, pour y être entendus, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,

Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, ainsi que l'administrateur judiciaire devront se présenter à l'audience de ce Tribunal en Chambre du conseil le 16/02/2026 à 14:00 sis, [Adresse 2] pour y être entendus,

Dit qu'il appartiendra à la SELARL AJRS prise en la personne de Me, [V], [G], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental,

Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,

Dit que s'il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,

Dit que par souci d'efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce,

Ordonne l'emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 19/01/2026, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.

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