T. com. 5906, 23 sept. 2025, n° 2024002236
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024002236
Réf: MS / AR
ENTRE :
L'INSTITUTION MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L'OPPOSITION ayant pour avocat Maître Claude ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, pour avocat postulant Maître Anne-Sophie AUDEGOND, avocat au barreau de DOUAI, comparaissant par Maître Farid BELKEBIR avocat au barreau de VALENCIENNES, D'UNE PART ;
ET :
La SAS GODEFROY SERVICES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DOUAI sous le numéro 434 014 585, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEFENDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L'OPPOSITION ayant pour avocat Maître Pierre-Jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES, D'AUTRE PART ;
DEBATS : A l'audience publique du 27 mai 2025 tenue par Monsieur Raymond DUYCK, président, Madame Isabelle TARANNE, Messieurs Alexis COLAS, Jean-Marc BOURRE et Marc SANTOIRE, juges ;
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Monsieur Raymond DUYCK, président, Madame Isabelle TARANNE, Messieurs Alexis COLAS, Jean-Marc BOURRE et Marc SANTOIRE, juges ;
JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 23 septembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Raymond DUYCK,
président assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
[…]
LES FAITS :
La SAS GODEFROY SERVICES est adhérente à l'INSTITUTION MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO pour le règlement des cotisations retraites complémentaires obligatoires de ses salariés cadres et non cadres.
Par courriers recommandés avec accusés de réception du 28 juillet 2023 et du 25 août 2023, l'INSTITUTION MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO a mis en demeure la SAS GODEFROY SEVICES de lui régler ses cotisations pour les mois de décembre 2021, décembre 2022, février, mars, avril et juin 2023, pour la somme de 13.555,77 €.
Bien que réceptionnées, ces demandes sont restées vaines, l'INSTITUTION MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO s'est de ce fait adressée à la justice.
LA PROCEDURE :
À la suite d'une requête du 12 septembre 2023 de l'INSTITUTION MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO et d'une ordonnance d'injonction de payer en date du 2 octobre 2023, Monsieur le président du tribunal de commerce de DOUAI a enjoint à la SAS GODEFROY SERVICES de payer à l'INSTITUTION MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO en deniers et quittances valables les sommes suivantes :
* 13.555,77 € à titre principal avec intérêts au taux contractuel de 7,20% l'an à compter du 12 septembre 2023 pour mémoire,
* 531,39 € de majoration de retard,
* Les dépens pour 33,47 €.
Par exploit en date du 30 octobre 2023 de Maître [A] [N], commissaire de justice à [Localité 1], l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la SAS GODEFROY SERVICES.
À la suite de la signification de ladite ordonnance, Maître Pierre-Jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES, conseil de la SAS GODEFROY SERVICES, a formé opposition à l'encontre de ladite ordonnance par courrier en date du 6 novembre 2023 reçu au greffe le 9 novembre 2023.
A la diligence de Monsieur le greffier du tribunal de commerce de DOUAI, les parties ont été invitées à comparaitre à l'audience du 6 février 2024, qui par jugement rendu sur le siège a ordonné le renvoi de l'affaire par devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES.
À la suite de la transmission de l'entier dossier par le tribunal de commerce de DOUAI, réceptionné en date du 12 mars 2024 au greffe du tribunal de commerce de
VALENCIENNES, Monsieur le greffier de ce tribunal a convoqué les parties pour l'audience du 16 avril 2024.
L'instance, appelée à l'audience du 16 avril 2024 a été, à la demande des parties, renvoyée à plusieurs reprises pour finalement pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré à l'audience du 27 mai 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
L'INSTITUTION MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO, aux termes de ses conclusions N°4 déposées à l'audience du 27 mai 2025, au visa des articles 1231-6 du code civil, 1405 et suivants du code de procédure civile, de l'article 1417-2 du code de procédure civile et du livre 9 du code de la sécurité sociale, demande au tribunal de :
* Rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de la SAS GODEFROY SERVICES ;
* Juger que les parties conserveront les frais irrépétibles à leur charge ;
* Dire ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
De son côté la SAS GODEFROY SERVICES aux termes de ses dernières conclusions déposées à l'audience du 27 mai 2025, au visa de l'article 9 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
* Déclarer recevable et bien fondée l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par la SAS GODEFROY SERVICES, le 6 novembre 2023 ;
* Juger que la SAS GODEFROY SERVICES a réglé l'intégralité des cotisations, au titre des années 2021, 2022 et 2023 ;
Vu le mail de MALAKOFF HUMANIS du 19 novembre 2024
* Juger que la SAS GODEFROY SERVICES n'est redevable d'aucune somme au titre du régime supplémentaire cadre, lequel ne lui est pas applicable ;
En conséquence,
* Débouter MALAKOFF HUMANIS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
Vu l'article 1240 du code civil,
* Condamner MALAKOFF HUMANIS à payer à la SAS GODEFROY SERVICES la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
* Condamner MALAKOFF HUMANIS à payer à la SAS GODEFROY SERVICES la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner MALAKOFF HUMANIS aux entiers frais et dépens de l'instance, en ceux compris le cout de l'ordonnance d'injonction de payer, de l'opposition et des frais de greffe susceptibles d'être dus au greffe du tribunal de commerce de DOUAI et au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES.
MOYENS DES PARTIES :
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites de cellesci prises pour l'audience des plaidoiries du 27 mai 2025 et, ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
* Sur la demande d'indemnité pour procédure abusive ;
Par mail du 19 novembre 2024, l'INSTITUTION MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO ayant reconnu que la SAS GODEFROY SERVICES était à jour dans le règlement de ses cotisations, celle-ci indique que l'INSTITUTION MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO aurait pu se désister de l'instance.
L'instance se poursuivant, la SAS GODEFROY SERVICES a subi, selon elle, un préjudice manifeste qu'il convient de réparer.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Lors de l'audience du 27 mai 2025, à la barre du tribunal, l'INSTITUTION MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO sollicite qu'il soit pris acte de son désistement d'instance.
L'article 394 du code de procédure civile dispose « Le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. ».
Il convient dans ces conditions, pour le tribunal, après avoir constaté que l'INSTITUTION MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO se désiste de l'instance, et, par conséquent du bénéfice de l'ordonnance d'injonction de payer numéro 2023000529 rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de DOUAI en date du 2 octobre 2023, d'annuler ladite ordonnance d'injonction de payer.
L'article 395 du code procédure civile dispose « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. ».
Ainsi en l'espèce, le désistement ne peut, au sens de l'article 395 du code de procédure civile, être considéré comme « parfait » puisqu'il a été refusé par la partie défenderesse, laquelle a formé une demande reconventionnelle.
En effet, à l'audience des plaidoiries du 27 mai 2025, la SAS GODEFROY SERVICES sollicite le bénéfice de ses conclusions, déposées au greffe de la juridiction le 17 mars 2025, aux termes desquelles elle demande que l'INSTITUTION MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO soit déboutée de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions, qu'elle lui règle la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la condamnation de cette dernière à une indemnité procédurale de 2.000 € ainsi qu'aux dépens.
En présence d'une demande reconventionnelle, le tribunal se doit de statuer sur celle-ci.
* Sur la procédure abusive :
Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l'espèce, la procédure intentée par l'INSTITUTION MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO n'a pas dégénéré en abus, la SAS GODEFROY SERVICES ne prouve pas en quoi l'instance maintenue après le 19 novembre 2024 lui porte un préjudice, il convient de débouter la SAS GODEFROY SERVICES de sa demande au titre d'une procédure abusive.
* Sur les frais irrépétibles :
Pour faire reconnaître ses droits, la SAS GODEFROY SERVICES a dû exposer des frais, non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y a donc lieu de condamner l'INSTITUTION MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO à lui payer la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu les articles 394, 395 et 32-1 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1382 du code civil ;
Vu les dispositions des articles 696 et 700 et suivants du code de procédure civile ;
Dit la SAS GODEFROY SERVICES recevable en son opposition puisque formée dans le délai de l'article 1416 du code de procédure civile ;
Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce de DOUAI en date du 2 octobre 2023 conformément à l'article 1420 du code de procédure civile ;
Donne acte à l'INSTITUTION MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO de son désistement d'instance ;
Accueille la SAS GODEFROY SERVICES en sa demande reconventionnelle ;
En conséquence ;
Constate que le désistement d'instance l'INSTITUTION MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO n'est pas parfait ;
Dit et juge nulle et de nul effet l'ordonnance d'injonction de payer ;
Déboute la SAS GODEFROY SERVICES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
Condamne l'INSTITUTION MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO à payer la somme de 1.200 € à la SAS GODEFROY SERVICES au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens en eux compris les frais d'injonction et d'opposition à la charge de l'INSTITUTION MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO ; les frais de greffe étant liquidés à la somme de 66,13 €
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYCK, président et Maitre Arnaud RENARD, greffier.
Signé électroniquement par M. Raymond DUYCK.
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