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T. com. 5906, 22 sept. 2025, n° 2025001781


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Date
22/09/2025
Numéro
2025001781
Lieu / cour
5906
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69c87ab3cdc6046d47599556

Texte de la décision

9,104 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 22/09/2025

N° de R.G : 2025001781

N° PC : 2024-329

Nature : RJ EURL EURO DRINK - PLAN DE REDRESSEMENT

JUGES PRESENTS LORS DES DEBATS : Monsieur Olivier PILLOT, président, Messieurs Jean-Marc BOURRE et Jean-Louis DEHOUCK, juges,

GREFFIER D'AUDIENCE : Maître Arnauld RENARD,

MINISTERE PUBLIC : Madame Mélanie MAZINGARBE

JUGES AYANT DELIBERE : Monsieur Olivier PILLOT, président, Messieurs Jean-Marc BOURRE et Jean-Louis DEHOUCK, juges,

MIS EN DELIBERE LE : 01/09/2025

JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES du 22 septembre 2025 et signé par Monsieur Olivier PILLOT, président du délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier, à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.

LE TRIBUNAL,

Suivant jugement en date du 2 septembre 2024, le Tribunal de Commerce de Valenciennes, statuant sur le rapport d'enquête ordonnée par jugement du 1 er juillet 2024, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL EURO DRINK - Commerce de gros, demi gros et détail en boissons non alcoolisées, épiceries et produit d'hygiènes - dont le siège social est à [Adresse 1] ;

Ce jugement a ouvert une période d'observation de six mois, a nommé Monsieur Pascal AUBERT en qualité de juge-commissaire et Maître [M] [C] en qualité de mandataire judiciaire, a fixé nouvelle comparution des parties à l'audience du 4 novembre 2024, et a invité la société débitrice et son mandataire judiciaire à se présenter, en Chambre du Conseil, afin que soit statué ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation ;

Suivant jugement du 4 novembre 2024, le Tribunal a maintenu la période d'observation jusqu'au 2 mars 2025, a fixé nouvelle comparution des parties à l'audience du 24 février 2025 et a invité la société débitrice et son mandataire judiciaire à se présenter, en Chambre du Conseil, pour statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire ;

Suivant jugement en date du 24 février 2025, le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois, a fixé nouvelle comparution des parties à l'audience du 2 septembre 2025, et a invité la société débitrice et son mandataire judiciaire à se présenter, en Chambre du Conseil, pour statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire ;

La SARL EURO DRINK a formulé des propositions en vue de l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement, prévoyant :

1 - Frais de Justice

Ces frais seront réglés dans leur intégralité en une seule échéance, dès l'arrêt du plan par le Tribunal, ainsi que le cas échéant, les dettes relevant des dispositions de l'article L.622-17 du Code de Commerce.

2 - Règlement des créances inférieures à 500,00 €

En application des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce les créances inférieures à 500,00 € seront remboursées sans remise ni délai dès l'arrêté du plan.

3 - Créances privilégiées et chirographaires définitivement admises à l'état du passif

Ces créances seront réglées à hauteur de 100% et sans intérêt par 8 dividendes progressifs, annuels et suivis, le premier intervenant à la date anniversaire de l'arrêté du plan, et les suivants à chaque date anniversaire, selon l'échéancier ciaprès :
* 1 dividende de 5,00%
* 1 dividende de 5,00%
* 1 dividende de 15,00%
* 1 dividende de 15,00%
* 1 dividende de 15,00%
* 1 dividende de 15,00%
* 1 dividende de 15,00%
* 1 dividende de 15,00%

Les créanciers n'ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire seront réputés avoir accepté ces dispositions.

4 - Poursuite des éventuels contrats à exécution successive et des contrats de prêt selon les échéanciers contractuels initiaux

Les créances à échoir seront réglées selon les échéanciers contractuels initiaux.

5 - La SARL EURO DRINK versera mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan une somme suffisante pour provisionner le paiement de chaque dividende à son échéance.

6 - Les dividendes seront portables et non quérables

Les répartitions seront effectuées au marc l'euro sans priorité pour les créanciers privilégiés et sans intérêt.

7 - Mesures et garanties offertes

)0

Le dirigeant s'engage à ne pas prélever une somme supérieure à l'excédent de trésorerie, après paiement de toutes les charges courantes et de la provision mensuelle à verser au commissaire à l'exécution du plan.

Dans l'hypothèse de l'arrêté d'un plan, il sera inscrit une clause d'inaliénabilité sur le fonds de commerce pendant toute la durée du plan.

MODALITES DE REGLEMENT :

Le commissaire à l'exécution du plan sera chargé d'effectuer à échéance la répartition des fonds entre chacun des créanciers pouvant y prétendre ;

Les propositions ont été notifiées aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du mandataire judiciaire ;

Qu'il résulte de la consultation que l'ensemble des créanciers accepte les propositions du plan, à savoir :

a) Créance inférieure à 500,00 €

Un créancier accepte implicitement, pour défaut de réponse les propositions de plan, soit le règlement de sa créance inférieure à 500,00 € dès l'arrêt du plan.

b) Créances privilégiées et chirographaires définitivement admises à l'état du passif

Un créancier accepte explicitement le règlement à hauteur de 100% de sa créance par 8 dividendes annuels, progressifs, et suivis, le premier intervenant à la date anniversaire de l'arrêt du plan.

A L'AUDIENCE DU 01/09/2025 :
* Monsieur [Z] [S] a comparu et sollicite l'adoption du plan
* Maître [M] [C], mandataire judiciaire a comparu et sollicite également l'adoption du plan ;

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

Attendu que les objectifs du plan de redressement de la SARL EURO DRINK sont atteints et que le plan de redressement reçoit l'adhésion de l'ensemble des créanciers ;

Attendu qu'il échet, dans ces conditions, d'arrêter le plan de redressement de la SARL EURO DRINK ;

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,

Donne acte au Ministère Public de ses réquisitions, lequel sollicite l'adoption du plan de redressement ;

Vu le rapport du Juge-Commissaire ;

Arrête le plan de redressement de la SARL EURO DRINK - Commerce de gros, demi gros et détail en boissons non alcoolisées, épiceries et produit d'hygiènes - dont le siège social est à [Adresse 1] ;

Ordonne le paiement des frais de justice, et des créances inférieures à 500 Euros, dès le prononcé du Jugement arrêtant le plan, ainsi que le cas échéant, des dettes relevant des dispositions de l'article L.622-17 du Code de Commerce ;

Ordonne le règlement des créances privilégiées et chirographaires à hauteur de 100% pour les créanciers qui ont accepté explicitement ou implicitement le plan, de même que pour ceux ayant refusé les propositions du plan, par 8 dividendes annuels, progressifs et suivis, le premier dividende intervenant un an après l'arrêté du plan, et les suivants à chaque date d'anniversaire, selon l'échéancier ci-après :
* 1 dividende de 5,00%
* 1 dividende de 5,00%
* 1 dividende de 15,00%
* 1 dividende de 15,00%
* 1 dividende de 15,00%
* 1 dividende de 15,00%
* 1 dividende de 15,00%
* 1 dividende de 15,00%

Ordonne la poursuite des contrats à exécution successive et de prêt selon les échéanciers contractuels initiaux ;

Ordonne à la SARL EURO DRINK de verser mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan une somme suffisante pour provisionner le paiement de chaque dividende à son échéance ;

Ordonne à la SARL EURO DRINK de communiquer au commissaire à l'exécution du plan ses bilans et comptes de résultats dans les six mois de la clôture de son exercice ;

Dit qu'en application des dispositions de l'article L.626-14 du Code de Commerce, le fonds de commerce exploité par la SARL EURO DRINK sis [Adresse 1] ne pourra être aliéné pendant toute la durée du plan ;

Dit que les dividendes seront portables et non quérables ;

Fixe la durée du plan à 8 ANNEES ;

Nomme Maître [M] [C] domicilié en ses bureaux, [Adresse 2] à [Localité 1] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Maintient Maître [C] en qualité de mandataire judiciaire jusqu'à l'achèvement des opérations de vérification des créances ;

Maintient Monsieur Pascal AUBERT en qualité de juge-commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire ;

Ordonne l'exécution provisoire et les mesures de publicité prescrites par la loi ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La Minute du présent Jugement est signée par M. PILLOT et Me RENARD

Signé électroniquement par M. Olivier PILLOT

Signé électroniquement par Me Arnauld RENARD.

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