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T. com. 5906, 28 juill. 2025, n° 2025003459


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Date
28/07/2025
Numéro
2025003459
Lieu / cour
5906
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69c87d9bcdc6046d4759c719

Texte de la décision

8,600 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025

N° de R.G : 2025003459

N° PC : 2024-32

Nature : RJ SARL MELS – PLAN DE REDRESSEMENT

JUGES PRESENTS LORS DES DEBATS : Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Messieurs José VASQUEZ et Pierre SIMON, juges,

GREFFIER D'AUDIENCE : Maître Arnauld RENARD,

MINISTERE PUBLIC : Madame BROCHE, Substitut

JUGES AYANT DELIBERE : Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Messieurs José VASQUEZ et Pierre SIMON, juges

MIS EN DELIBERE LE : 21/07/2025

JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES du 28 juillet 2025 et signé par Monsieur Philippe BOUCLY, président du délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier , à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.

LE TRIBUNAL,

Suivant jugement en date du 29 janvier 2024, le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de la SARL MELS dont le siège social est fixé à [Adresse 1],

Ce jugement a ouvert une période d'observation de six mois, a nommé Monsieur José VASQUEZ, en qualité de Juge-Commissaire, Maître [G] [A], en qualité de Mandataire Judiciaire, et Maître [Y] [R], en qualité de commissaire de justice, a fixé une nouvelle comparution à l'audience du 25 mars 2024 et invité la société débitrice et son mandataire de justice à se présenter, en Chambre du Conseil, pour statuer ce que de droit sur le maintien de la période d'observation.

Suivant jugement du 25 mars 2024, le Tribunal a maintenu la période d'observation, a fixé une nouvelle comparution et invité la société débitrice et son mandataire de justice à se présenter, en Chambre du Conseil, à l'audience du 1 er juillet 2024, pour statuer ce que de droit sur le renouvellement de la période d'observation

Suivant jugement du 1 er juillet 2024, le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois, a désigné la SELARL R&D – Administrateurs Judiciaires avec mission d'assistance, a fixé une nouvelle comparution à l'audience du 16 décembre 2024 et a invité la débitrice et ses Mandataires de Justice à se présenter, en Chambre du Conseil, pour statuer ce que droit sur le maintien de la période d'observation

Suivant jugement en date du 16 décembre 2024, sur réquisitions conformes du Ministère Public, le Tribunal a autorisé une prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour six mois supplémentaires, jusqu'au 29 juillet 2025, et invité la débitrice et ses Mandataires de Justice à se présenter, en Chambre du Conseil, à l'audience du 30 juin 2025

Lors de l'audience du 30 juin 2025, Maître [D] [J] a rappelé les modalités du projet de plan de redressement déposé le 12 juin 2025, prévoyant notamment :

Le règlement des créances inférieures ou égales à 500 € (visées par les articles L 626-20
et

R 626-34 du Code de Commerce) au comptant dans le mois d'adoption du plan,
* Le règlement des frais de justice au comptant,
* Le règlement des créances superprivilégiées en 12 mensualités, la première dès l'arrêté du plan
* Le règlement des créances privilégiées et chirographaires échues en 10 annuités constantes, la première 1 an après l'adoption du plan
* Le règlement des créances résultant des emprunts moyen terme (visées par l'article L 622-28 du Code de Commerce) selon les mêmes modalités que celles proposées aux créanciers privilégiés et chirographaires,
* Les créanciers n'ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire étant réputés accepter ces propositions,

La consultation des créanciers n'ayant pas été achevée, le dossier a été renvoyé à l'audience du 21 juillet 2025,

Lors de cette audience, l'Administrateur Judiciaire rappelle que la gérante a connu diverses hésitations au cours de la procédure quant à la suite qu'elle souhaitait donner à la procédure raison pour laquelle il a initié plusieurs appels d'offres, tous infructueux, même si un candidat a formulé une proposition à laquelle il a finalement renoncé, notamment en raison du nantissement qui grève le fonds de commerce et du fait de l'application de l'article L 642-12 alinéa 4 du Code de Commerce,

Maître [J] rappelle en outre que les chiffres produits par l'expert-comptable laissent apparaître une réelle amélioration de l'exploitation au cours de la période d'observation et qu'il a été destinataire d'un prévisionnel d'activité pour l'exercice 2026, visant un chiffre d'affaires de 293 K€ permettant de dégager une capacité d'autofinancement de 28 K€,

Il rappelle enfin que le passif, tel qu'il résulte du dernier état transmis par le Mandataire Judiciaire, devrait s'élever, au plus, à 188 K€ après intégration, par prudence, du passif déclaré à titre provisionnel par l'administration fiscale,

Maître [J] confirme que les propositions d'apurement du passif tiennent compte de la capacité contributive prévisionnelle de l'entreprise ainsi que du traitement de la créance superprivilégiée et de la nécessité de consolider la trésorerie,

L'Administrateur Judiciaire déclare avoir émis un avis favorable à l'adoption du plan,

Maître [G] [A] confirme avoir émis lui aussi un avis favorable dans le cadre de la consultation qu'il a engagée à l'égard des créanciers, celle-ci étant désormais achevée ; il précise que les créanciers ont très majoritairement répondu favorablement aux propositions contenues dans le plan de redressement,

Madame [U] confirme avoir conscience qu'il s'agit d'un défi qu'elle est prête à relever

avec ses équipes et précise qu'elle entre dans une période de saisonnalité favorable,

Madame la vice-procureure de la République émet favorable au plan; elle demande au Tribunal de bien vouloir l'adopter.

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

Attendu que la SARL MELS est parvenue à dégager une rentabilité en période d'observation, qu'elle dispose d'une trésorerie qui lui permet de financer son activité et que les précisions communiquées à l'audience laissent espérer qu'elle sera en mesure de faire face à son passif,

Attendu que le projet de plan de redressement de la SARL MELS a recueilli l'accord exprès ou tacite de tous les créanciers,

Attendu qu'il échet, dans ces conditions, pour le Tribunal, d'arrêter le plan de redressement de la SARL MELS

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL statuant publiquement en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe

DONNE ACTE au Ministère public de ses réquisitions ;

VU le rapport du Juge-Commissaire ;

ARRÊTE LE PLAN DE REDRESSEMENT de la SARL MELS – dont le siège social est fixé à [Adresse 1] ;

ORDONNE le paiement des frais de justice dès l'arrêté du plan ;

ORDONNE le paiement des créances inférieures ou égales à 500 €, visées par les dispositions des articles L 626-20 et R 626-34 du Code de Commerce, dès le prononcé du jugement arrêtant le plan ;

ORDONNE le règlement des créances privilégiées et chirographaires admises en dix annuités constantes, avec un an de différé d'amortissement du premier dividende, en ce comprises les créances bancaires visées par les dispositions de l'article L 622-28 du Code de Commerce, composées du capital restant dû et des intérêts courus jusqu'à la reprise des paiements, aux taux contractuels sans pénalité, selon les mêmes modalités que celles proposées aux créanciers privilégiés et chirographaires échus, à charge pour les établissements financiers et bancaires de produire les tableaux d'amortissement tenant compte de ces modalités particulières ;

DIT que, conformément à la Loi, les dividendes seront portables et non quérables, les fonds devant être remis au Commissaire à l'exécution du plan ci-après désigné pour répartition à sa diligence ;

FIXE la durée du plan à DIX ANS ;

MET fin à la mission de l'Administrateur Judiciaire ;

DESIGNE la SELARL R&D – Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Maître [D] [J], domiciliée en ses bureaux de [Localité 1] – [Adresse 2]

[Adresse 2], en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

MAINTIENT la SELARL Yvon PERIN et [G] [A], domiciliée en ses bureaux de [Localité 1] – [Adresse 3], prise en la personne de Maître [G], en qualité de Mandataire Judiciaire, jusqu'à l'achèvement des opérations de vérification des créances ;

MAINTIENT Monsieur José VASQUEZ, en qualité de juge-commissaire ;

ORDONNE l'exécution provisoire et les mesures de publicité prescrites par la loi ;

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Philippe BOUCLY, Président, et Maître Arnauld RENARD, greffier.

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